TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205467_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B D C, représentée par Me Guérault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer dans le délai de deux mois un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de la munir dans le délai de huit jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire contestés sont entachés d'une erreur de fait relative à l'âge de son enfant ; - l'autorité préfectorale a méconnu les dispositions de l'article L. 411-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français ; - le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement attaqués méconnaissent les articles L. 423-7 et L. 423-8 ainsi que l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mère d'un enfant français ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige portent une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaissent l'intérêt supérieur de son enfant né en 2020 en violation des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme C a été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 septembre 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022 par une ordonnance du 20 juillet précédent. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante comorienne née en 1999, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C au titre de la fixation en France de sa vie privée et familiale et pour prescrire son éloignement, la préfète de la Loire s'est fondée sur la circonstance que l'enfant français de la requérante était majeur pour être né en 1999 et que Mme C n'était pas en mesure de présenter le visa de long séjour requis selon elle des ressortissants comoriens bénéficiaires d'un titre de séjour délivré à Mayotte et souhaitant séjourner dans un autre département français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a retenu la préfète de la Loire, la fille de la requérante, née le 11 août 2020, était âgée de moins de deux ans à la date de l'arrêté critiqué. Dans ces conditions, alors en outre que le ressortissant étranger lié comme en l'espèce à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité est dispensé de l'obligation de solliciter le visa mentionné à l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète de la Loire a entendu faire application et que, pour le surplus, ni cet article ni les articles L. 423-7 ou L. 423-23 du même code dont l'application est en cause ne subordonnent la délivrance du titre de séjour qu'ils envisagent à la présentation du visa de long séjour mentionné à l'article L. 412-1 de ce code, Mme C est fondée à soutenir que la préfète de la Loire s'est déterminée en commettant une erreur de fait et à demander l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2020 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C et qu'il soit statué sur celle-ci. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Loire de munir la requérante d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder dans un délai de deux mois à ce réexamen. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce et alors que la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme C a été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 septembre 2022, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Loire du 20 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C et de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente, M. Gille, vice-président, M. Besse, vice-président. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, A. A La présidente, G. Verley-CheynelLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2205467_20221102
Données disponibles
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