TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2205468_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 24 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Mengele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de carte de résident en qualité d'ascendant à charge de Français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident portant la mention " ascendant à charge de ressortissant français ", au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Emily Mengelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors que, s'étant acquittée du droit prévu par l'article L. 311-13-D-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais l'article L. 436-4 de ce code, un visa de régularisation ayant été apposé sur son passeport le 1er février 2018 et étant titulaire d'un titre de séjour à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour, le préfet de l'Essonne ne pouvait légalement lui opposer l'absence de visa de long séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malgache née le 21 août 1952, est entrée en France le 9 octobre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Mme A a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 14 mars au 10 juillet 2018, renouvelé une première fois jusqu'au 10 février 2019 et une seconde fois jusqu'au 10 juillet 2021. Mme A a sollicité le 15 juin 2018 du préfet de l'Essonne la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, en tant qu'ascendante de ressortissant français. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par un jugement n° 1808936 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de Mme A. Par un arrêté du 12 novembre 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de carte de résident de Mme A. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". Aux termes de l'article L. 436-4 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-1, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. / Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-22, L. 426-1, L. 426-2 et L. 426-3. / Le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-2 si les conditions pour le demander sont réunies ". Il résulte de ces dernières dispositions que la délivrance d'un visa de régularisation fait obstacle à ce qu'après que l'étranger a acquitté l'intégralité du droit y afférent, le préfet puisse opposer l'irrégularité de l'entrée sur le territoire national pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'un visa de régularisation délivré le 1er février 2018 par le préfet de l'Essonne et, ainsi qu'il a été dit au point 1, a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable à compter du 14 mars 2018 et renouvelé à deux reprises jusqu'au 10 juillet 2021. Par suite, le préfet de l'Essonne ne pouvait opposer à Mme A l'absence de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français. 4. D'autre part, et toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à la délivrance d'une carte de résident par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, le préfet peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. En l'espèce, outre que Mme A ne produit aucune pièce de nature à établir qu'à la date de l'arrêté en litige, sa fille, de nationalité française, pourvoyait régulièrement à ses besoins, il ressort des pièces du dossier que la requérante bénéficie d'une pension de retraite d'un montant trimestriel de 374,38 euros, soit 124,79 euros par mois. Mme A n'établit pas que ce niveau de ressources ne lui permettrait pas de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes à Madagascar. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Essonne a estimé que Mme A ne réunissait pas les conditions de délivrance de la carte de résident en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 . D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, signé S. Bélot Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2205468_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel