TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205469_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, la commune de Portet-sur-Garonne, représentée par Me Briec, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à M. D K, M. E K, M. A R, M. Q I, M. G B, Mme L I, M. C I, Mme S P, M. J N, M. F O, Mme H P, M. J P et tous autres occupants de leur chef, de cesser toute occupation illégale du stade du Récébédou situé sur les parcelles cadastrales n° 310433AN0083 et 310433AN001, sans délai à compter de la notification, si elle est possible, de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut, de son affichage sur les lieux, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de l'autoriser à mandater un huissier pouvant requérir les forces de l'ordre, faute pour les occupants de se conformer à l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge solidaire de M. D K, M. E K, M. A R, M. Q I, M. G B, Mme L I, M. C I, Mme S P, M. J N, M. F O, Mme H P, M. J P la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que : -le juge administratif est compétent pour connaître du litige dès lors que les parcelles occupées appartiennent au domaine public ; -la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation sans droit ni titre des parcelles concernées, sur lesquelles est aménagé un terrain de football dit " stade du Récébédou ", compromet l'accès au site pour les usagers et empêche l'usage normal du stade, est susceptible de générer des tensions avec le voisinage, engendre un trouble à l'ordre public, enfin porte atteinte à son droit de propriété ; -le stade n'est pourvu d'aucun équipement adapté pour assurer l'hygiène et la salubrité dans de telles conditions d'occupation ; -en l'absence des réseaux et moyens nécessaires à l'évacuation des eaux usées et ordures ménagères proportionné à l'usage continu par un grand nombre de personnes, cette occupation, présente nécessairement un caractère dangereux ; -il existe une aire d'accueil sur la commune de Muret ; -dès lors que l'occupation sans droit ni titre du stade porte atteinte à l'affectation du domaine public ainsi qu'à la conservation du site et présente un risque pour la sécurité des personnes qui l'occupent, la mesure d'expulsion présente un caractère d'utilité ; -la condition tenant à l'absence de contestation sérieuse est satisfaite dès lors que la parcelle considérée relève effectivement du domaine public et que les occupants ne disposent d'aucun titre d'occupation. La requête a été communiquée par voie administrative à M. D K, M. E K, M. A R, M. Q I, M. G B, Mme L I, M. C I, Mme S P, M. J N, M. F O, Mme H P, M. J P qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. M pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. M, -et les observations de Me Antoniolli, substituant Me Briec, représentant la commune de Portet-sur-Garonne, qui a repris et ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte des dispositions combinées de ces articles que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il apparaît en l'espèce que les parcelles cadastrées n° 310433AN0083 et 310433AN001, qui relèvent du domaine public de la commune de Portet-sur-Garonne et sur lesquelles est aménagé un terrain de football, sont occupées depuis le 11 septembre 2022, sans autorisation, par un groupe de gens de voyage, avec présence de 38 véhicules et 35 caravanes. Il n'est pas contesté que le stade n'est pourvu d'aucun équipement adapté pour assurer l'hygiène et la salubrité que nécessite une occupation de cette nature. Il n'est pas davantage contesté que des branchements électriques sauvages ont été réalisés par les occupants et qu'ils présentent des risques pour la sécurité des personnes présentes sur le site. 3. Dans ces conditions, la présente demande d'expulsion satisfait aux conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance que la demande d'expulsion sollicitée se heurterait à une contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu de prononcer l'expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de M. D K, M. E K, M. A R, M. Q I, M. G B, Mme L I, M. C I, Mme S P, M. J N, M. F O, Mme H P, M. J P et tous autres occupants de leur chef des parcelles cadastrées n° 310433AN0083 et 310433AN001 sur la commune de Portet-sur-Garonne qu'ils occupent sans droit ni titre et d'ordonner l'évacuation de l'ensemble des véhicules, caravanes et biens dont ils sont propriétaires dans les mêmes conditions. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. D K, M. E K, M. A R, M. Q I, M. G B, Mme L I, M. C I, Mme S P, M. J N, M. F O, Mme H P, M. J P et tous autres occupants de leur chef de quitter sans délai parcelles cadastrées n° 310433AN0083 et 310433AN001 sur la commune de Portet-sur-Garonne et d'évacuer de ces lieux l'ensemble des véhicules, caravanes et biens dont ils sont propriétaires. Article 2 : Faute pour les occupants sans droit ni titre d'avoir libéré les lieux, la commune de Portet-sur-Garonne pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Portet-sur-Garonne est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Portet-sur-Garonne, à M. D K, à M. E K, à M. A R, à M. Q I, à M. G B, à Mme L I, à M. C I, à Mme S P, à M. J N, à M. F O,à Mme H P et à M. J P. Fait à Toulouse, le 28 septembre 2022. Le juge des référés, B. M La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2205469_20220928
Données disponibles
- Texte intégral