TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205470_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Concernant la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif de son inexpérience professionnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est devenu L. 435-1 du même code ; Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire de nature à permettre sa régularisation, ni d'une activité professionnelle qui lui permettrait de prétendre à un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Blanc, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant algérien, né le 24 février 1979, qui est entré en France, le 8 novembre 2014. Il a sollicité au cours du mois d'août 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juin 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit en cas d'exécution d'office. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. La décision attaquée expose les conditions de l'entrée et du séjour en France de M. B, ainsi que sa situation familiale. Il mentionne le fondement de la demande de titre de séjour présentée par celui-ci ainsi que fait référence à son activité professionnelle. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle. 3. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne leur sont, dès lors, pas applicables. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il n'est pas contesté que M. B ne remplissait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En outre, il résulte de ce qui est dit au point précédent que le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables. Toutefois, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la demande de l'intéressé dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. À cet égard, si M. B justifie occuper un emploi de vendeur au sein de la SARL Good Deals depuis le mois d'octobre 2020 en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, eu égard à la brièveté de l'expérience professionnelle dont peut se prévaloir le requérant, ses qualifications et la nature de son emploi, il n'est pas fondé à reprocher au préfet de l'Essonne d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour et en refusant sa régularisation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Si M. B est entré en France au cours du mois de novembre 2014 et déclare y séjourner depuis cette date sans interruption, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire sans enfant à charge et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, où résident une partie de sa famille et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Ainsi, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte qui serait disproportionnée au regard du but en vue duquel cette mesure a été prise. Il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, Mme Lutz, premier conseiller Mme Degorce, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé P. Blanc L'assesseur le plus ancien, signé F. LutzLa greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2205470_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel