TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205470_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B et Mme C B demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021. Ils soutiennent qu'ils doivent bénéficier du crédit d'impôt de 2 000 euros qu'ils ont revendiqué sur le fondement de l'article 200 quater du code général des impôts dès lors qu'ils ont fourni la copie du devis et la facture de la pompe à chaleur. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le crédit d'impôt transition énergétique est supprimé pour les dépenses effectuées depuis le 1er janvier 2020 ; il est remplacé par une prime forfaitaire versée par l'Agence nationale de l'habitat ; une mesure de tolérance a été mise en place pour certaines dépenses payées en 2021 si le contribuable peut justifier de l'acceptation d'un devis ou du paiement d'un acompte en 2019 ou 2020 ; tel n'est pas le cas des époux B ; le devis n'a été accepté qu'en 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du III de l'article 53 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 : " III. -A. - Le 1° du I s'applique aux dépenses payées en 2020. B. - Les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020 peuvent, sur demande du contribuable, s'appliquer aux dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions du même article 200 quater applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. ". 2. Si M. et Mme B soutiennent qu'ils doivent bénéficier à raison d'un montant de 2 000 euros du crédit d'impôt pour la transition énergétique à raison des dépenses payées en 2021 pour l'installation dans leur habitation principale d'une pompe à chaleur (21 900 euros), le devis et la facture qu'ils produisent sont datés respectivement du 28 juin 2021 et du 21 juillet 2021. Ils ne satisfont dès lors pas aux conditions du III de l'article 53 de la loi du 29 décembre 2020. Leur requête doit être par suite rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le président-rapporteur, signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2205470_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel