TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 8ème chambre — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205470_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2022 et 14 juin 2023, M. A B, représenté par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de la carte professionnelle lui permettant d'exercer des activités privées de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer cette carte professionnelle à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les agents ayant procédé à la consultation du traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) dont sont issus les faits retenus par le CNAPS ne disposaient pas de l'habilitation nécessaire ; - il n'a pas commis les faits de violence qui lui sont reprochés ; il a fait face à l'assaut d'un client récalcitrant et s'est borné à le maîtriser en n'ayant usé de violence que de manière nécessaire et mesurée afin de se défendre ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits retenus par le CNAPS n'ont donné lieu à aucune condamnation ni même poursuite pénale, qu'ils sont isolés et relativement anciens ; il exerce une activité de surveillance depuis déjà plusieurs années. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 août 2023, la clôture d'instruction est intervenue à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balussou, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 2 avril 2022, M. B, agent privé de sécurité, a demandé au CNAPS de renouveler la carte professionnelle délivrée le 4 juillet 2017 lui permettant d'exercer des activités privées de sécurité. Le directeur de l'établissement a rejeté cette demande par une décision du 14 juin 2022 au motif que le requérant était défavorablement connu des services de police pour avoir été mis en cause en qualité d'auteur le 30 mai 2019 à Marseille de faits de violence avec usage ou menace d'arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le même jour. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. Il est constant que le 30 mai 2019, peu avant 20 heures, M. B, posté devant le magasin dont il assurait la surveillance, s'est opposé à l'entrée d'un client dans les lieux en raison de l'imminence de la fermeture de l'établissement. S'il est indiqué dans la " fiche réponse " élaborée à la suite de la consultation du TAJ sur demande du CNAPS que le requérant aurait porté un coup à la tête du client avec sa radio et que celui-ci l'aurait ensuite frappé dans le dos avec une chaise provenant d'un restaurant, M. B produit des attestations de trois personnes, dont deux se présentant comme des agents de sécurité, mentionnant qu'il s'est borné à se défendre seulement après avoir été frappé par le client récalcitrant. Dans ces conditions, en dépit d'un rappel à la loi effectué par un officier de police judiciaire dont l'existence ressort de l'avis de classement du 12 décembre 2019 adressé au requérant par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, la matérialité de la commission par le requérant de faits de violence, au surplus étrangers à toute situation de légitime défense, de nature à justifier le rejet de sa demande de renouvellement de carte professionnelle n'est pas établie. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé à M. B le renouvellement de la carte professionnelle lui permettant d'exercer des activités privées de sécurité doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et à la nécessité de contrôler que M. B satisfait à toutes les conditions requises pour se voir renouveler la carte professionnelle lui permettant d'exercer des activités privées de sécurité, il y a lieu d'enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé à M. B le renouvellement de la carte professionnelle lui permettant d'exercer des activités privées de sécurité est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la demande de M. B de renouvellement de la carte professionnelle lui permettant d'exercer des activités privées de sécurité dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le CNAPS versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Balussou, première conseillère, Mme Forest, première conseillère, Assistées par Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. La rapporteure, Signé E.-M. Balussou La présidente, Signé K. Jorda-LecroqLa greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2205470_20240529
Données disponibles
- Texte intégral