TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2205470_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, la société par actions simplifiée Vandenbulcke, représentée par Me Noury, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Herlies a rejeté sa demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public, ensemble les décisions implicites rejetant ses recours gracieux et hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Herlies la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; - sa demande d'autorisation d'ouverture étant superfétatoire, le refus opposé est illégal. La requête a été communiquée à la commune d'Herlies qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Herlies a rejeté sa demande d'ouverture d'un établissement recevant du public de 5ème catégorie, ensemble les rejets implicites de ses recours gracieux et hiérarchique, dès lors que la demande adressée le 28 décembre 2021 au maire de la commune se bornait à solliciter le passage de la commission de sécurité et n'a ainsi pas pu faire naître de décision implicite de rejet d'une demande d'autorisation d'ouverture. La société par actions simplifiée Vandenbulcke a présenté des observations sur ce moyen d'ordre public enregistrées le 14 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, - les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique, - et les observations de Me Noury, représentant la société Vandenbulcke. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, la société par actions simplifiée Vandenbulcke demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Herlies a rejeté sa demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux et la décision implicite du préfet de la région Hauts-de-France rejetant son recours hiérarchique. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si, par un courrier du 28 décembre 2021, la société Vandenbulcke a demandé au maire de la commune d'Herlies le passage de la commission de sécurité au sein de son établissement préalablement à l'ouverture de l'établissement recevant du public, elle n'a pas sollicité d'autorisation d'ouverture de cet établissement, cette ouverture n'étant au demeurant pas soumise à autorisation en application du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il s'agit d'un établissement de cinquième catégorie, ainsi que l'admet elle-même la société requérante. Par suite, cette dernière ne peut se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet d'une demande d'autorisation d'ouverture de son établissement qu'elle n'a pas formulée. Dès lors, elle ne peut davantage se prévaloir de l'existence de décisions implicites rejetant ses recours gracieux et hiérarchique dirigés contre une décision inexistante. Il en résulte, et en tout état de cause, que les conclusions tendant à l'annulation de telles décisions implicites doivent être rejetées comme irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Vandenbulcke doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Vandenbulcke est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Vandenbulcke et à la commune d'Herlies. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Baillard, président, - Mme Leclère, première conseillère, - M. Horn, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. La rapporteure, Signé M. LeclèreLe président, Signé B. Baillard La greffière, Signé S. Dereumaux La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2205470_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel