TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205471_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. B C D, représenté A Me Pougault, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 A lequel le préfet de l'Hérault l'a remis aux autorités espagnoles et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités espagnoles : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Pougault, représentant M. C D, absent, qui conclut aux mêmes fins et soulève deux nouveaux moyens invoqués contre l'arrêté litigieux, tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et de l'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, - le préfet de l'Hérault n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C D, ressortissant algérien né le 2 septembre 1987 à Mazouna (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2022 A lequel le préfet de l'Hérault l'a remis aux autorités espagnoles et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " () Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre décision d'éloignement prévue au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des décisions d'expulsions, présentées en cas de placement en rétention administration, en cas de détention ou dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure (). " et aux termes de son article R. 776-18 : " () Les décisions sont produites A l'administration. ". 4. Alors qu'il n'est pas contesté que la décision de remise de M. C D aux autorités espagnoles, retenu au centre de rétention administrative de Cornebarrieu, a été prise sur le fondement des dispositions prévues au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent litige entre bien dans le champ des recours visés A les dispositions précitées pour lesquels il incombe à l'administration défenderesse de produire les décisions attaquées. Or, en dépit de la demande de production de l'arrêté litigieux que lui a adressé le tribunal le 16 septembre 2022, le préfet de l'Hérault ne l'a pas produit ni n'a, d'ailleurs, présenté d'observations en défense. Dans ces conditions, faute pour le préfet d'avoir mis le tribunal à même de vérifier si les décisions litigieuses sont suffisamment motivées et ont été prises A une autorité compétente, ces deux moyens, dirigés contre l'ensemble des décisions litigieuses, doivent être accueillis. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 14 septembre 2022 du préfet de l'Hérault doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'annulation A le présent jugement de l'arrêté du 14 septembre 2022 implique seulement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. C D dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il y a lieu dans, les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pougault de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : M. C D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 14 septembre 2022 A lequel le préfet de l'Hérault a remis M. C D aux autorités espagnoles et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. C D dans une délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : En cas d'admission définitive de M. C D à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Pougault une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas contraire, l'Etat versera directement à M. C D la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D, à Me Pougault et au préfet de l'Hérault. Lu en audience publique le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, B. E La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2205471_20220920
Données disponibles
- Texte intégral