TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205471_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, la commune de de Nébias demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de décrire l'état du préau de l'école communale et du garage mitoyen susceptible d'être affecté par les travaux de démolition dudit préau. Il soutient que : - suite à un grave problème de sécheresse qui sévit en Haute-Vallée de l'Aude, le préau menace de s'écrouler, le mur de soutènement du toit ayant bougé ; que sur ce mur, en outre, s'appuie le garage d'un administré et que cet immeuble risque de subir des dommages au cours des travaux de démolition ; - un constat de l'état des lieux est nécessaire avant la réalisation du chantier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () ". 2. La mesure sollicitée par la commune de Nébias tend à faire constater l'état du préau de l'école communale sur lequel des désordres ont été relevés ainsi que du garage mitoyen. Une telle demande se rattache à des faits susceptibles de donner lieu à un litige relevant de la compétence du juge administratif et présente un caractère utile. Elle entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. D C, domicilié 4 rue de la Colline à Limoux (11300), est désigné comme expert. Il aura pour mission de : * se rendre sur les lieux et se faire communiquer l'ensemble des pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; * constater et décrire l'état du préau de l'école communale et du garage mitoyen susceptible d'être endommagé par l'opération de démolition ; * fournir toute observation de nature à éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés par l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la commune de Nébias, de Mme E B et de M. F A. Article 5 : L'expert avertira le demandeur et les personnes intéressées conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les meilleurs délais. Des copies seront notifiées par l'expert au demandeur et aux personnes intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nébias et à l'expert. Copie en sera adressée à Mme E B et à M. F A. Fait à Montpellier, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 octobre 202C. Lemaire N°2205471
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3421 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205471_20221021
TA356 février 2026
DTA_2205471_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2205471_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel