TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205472_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée du vice d'incompétence de son auteur ; - le préfet, qui n'a pas pris en compte sa situation particulière eu égard aux éléments fournis sur son état civil, a méconnu le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que mineur, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; - la décision portant interdiction de retour durant deux ans est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu la décision par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle a, le 2 janvier 2023, constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Le rapport de M. Souteyrand, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, signataire de la décision en litige a reçu du préfet des Pyrénées-Orientales une délégation régulière pour ce faire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté en tant qu'il manque en fait. 2. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le préfet des Pyrénées-Orientales a bien pris en compte la situation particulière de M. A qui s'est déclaré mineur lors de son interpellation dans la gare de Perpignan, d'autre part, que, lors de son interpellation antérieure pour des faits de vols aggravés avec violence, les autorités algériennes l'ont identifié comme étant né le 24 mars 1998 à Kolea en Algérie, alors que les seules copies d'acte de naissance que celui-ci produit ne peuvent établir le caractère authentique des mentions y figurant. Par suite, en obligeant M. A, qui se maintient en situation irrégulière en France depuis plus d'un an à la date de sa première interpellation par les services de police, à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle à ce qu'un étranger mineur soit obligé à quitter le territoire. 3. Les conclusions aux fins d'annulation de la décision obligeant M. A à quitter le territoire doivent donc être rejetées. 4. Compte-tenu de ce qui précède, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour en France durant deux ans, tirées de l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire, doivent donc être également rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseur le plus ancien, N. Huchot La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 janvier 2023 La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2205472_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel