TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205473_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2022, Mme A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'attestation Pôle emploi du 4 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Albertville Moutier (CHAM) a déclaré qu'elle avait à son initiative rompu son contrat de manière anticipée ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de lui délivrer un reçu pour solde de tout compte ; 3°) de condamner le CHAM à lui verser la somme de 1 200 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'erreur commise par l'administration ; Mme A soutient que les motifs de la décision attaquée sont entachés d'une erreur de fait dans la mesure où elle a exercé ses fonctions jusqu'au terme de son contrat et qu'il ne peut donc s'agir d'une rupture anticipée. Elle sollicite le remboursement de la somme de 1 200 euros correspondant à la somme de 932 euros qu'elle doit payer à Pôle emploi (932 euros) et aux coûts qu'elle a dû engager pour la défense de son dossier. Une mise en demeure de produire a été adressée au CHAM le 7 juillet 2023 Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés d'une part, de ce que les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables et d'autre part de ce que les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code du travail ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage ; - le décret n°2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par le centre hospitalier d'Albertville-Moûtier en qualité d'adjointe administrative pour la période du 27 novembre 2021 au 28 février 2022, en vertu de trois CDD successifs. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'attestation Pôle Emploi du 4 avril 2022, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de lui délivrer un reçu pour solde de tout compte et l'indemnisation des préjudices subis du fait de la mention erronée de l'attestation Pôle Emploi. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction et des conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée/ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration ou sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. En premier lieu, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de remettre à Mme A un reçu de solde de tout compte, présentées à titre principal, sont irrecevables. 4. En second lieu, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable en méconnaissance des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative. Sur l'acquiescement aux faits : 5. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 6. La requête de Mme A a été communiquée au centre hospitalier d'Albertville-Moûtier qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure étant restée sans effet, le CHAM doit être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par Mme A dont l'inexactitude ne ressort d'aucune des pièces du dossier. Sur les conclusions à fins d'annulation : 7. Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : " I.- Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code. / II.- Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : 1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ; 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires. 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ". De plus, en vertu de l'article L. 5422-20 du même code : " Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles de la présente section, du 5° de l'article L. 5422-9, des articles L. 5422-10, L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l'article L. 5422-25, font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section. / En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 16 juin 2020 susvisé : " Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :/ () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n'est pas renouvelé à l'initiative de l'employeur ; () ". L'article 3 de ce décret ajoute : " Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi : () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur. ". 8. Mme A n'entendait pas poursuivre la relation de travail avec le CHAM à l'issue du second avenant arrivant à échéance le 28 février 2022, alors qu'elle était censée signer un CDI à compter du mois de mars 2022. Par suite, l'absence de renouvellement de son contrat ne saurait être regardée comme étant à l'initiative du CHAM au sens du 2° de l'article 2 du décret du 16 juin 2020 précité. Toutefois, il n'en demeure pas moins qu'en cochant la case 37 " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié ", le centre hospitalier d'Albertville-Moûtiers a inexactement qualifié la situation juridique de Mme A. Ainsi et quand bien même la qualification inappropriée de la situation juridique de Mme A est en l'espèce sans incidence sur son droit à percevoir l'ARE, la requérante est fondée à soutenir que le Centre hospitalier a entaché sa décision d'une erreur dans les motifs de fait en lui opposant une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminé. 9. Il résulte de ce qui précède que l'attestation employeur destinée à Pôle emploi datée du 4 avril 2022 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : L'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi datée du 4 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Albertville-Moûtiers a déclaré que Mme A avait rompu son contrat de manière anticipée est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Centre hospitalier d'Albertville Moutiers. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2205473_20240409
Données disponibles
- Texte intégral