TA06Magistart Mme DurouxMagistart Mme Duroux
TA06 · Magistart Mme Duroux — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205475_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme A D, représentée par Me Le Bretton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner sa demande d'asile. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - et les observations de Me Le Bretton, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 6 juin 1981, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 7 juillet 2022. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du système Eurodac a révélé que Mme B avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles. Ces dernières, saisies le 22 juillet 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, ont donné un accord explicite de reprise en charge de Mme B le 4 août 2022. Par un arrêté du 3 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer Mme B aux autorités espagnoles. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée récemment sur le territoire national, le 3 mai 2022, et qu'elle est célibataire avec une enfant née en 2013 au Sénégal. Si elle soutient que sa sœur séjourne en France et que sa fille est scolarisée en France, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, signé G. DUROUX La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistart Mme Duroux
- Formation
- Magistart Mme Duroux
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2205475_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel