TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205475_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a demandé le remboursement de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2018 et 2019 ; 2°) de le décharger du paiement de la somme de 304,90 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa requête est recevable et que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la signature de son auteur et n'est pas justifié de ce que le signataire disposait d'une délégation de signature ; - méconnaît l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018, - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a perçu le revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois de mars 2016 et a bénéficié de la prime exceptionnelle de fin d'année (PEFA) qui y est associée. A la suite d'un contrôle diligenté sur le dossier de l'allocataire en novembre 2020, lors duquel il n'a pu être rencontré et ce malgré l'envoi de deux convocations, il a été constaté que l'intéressé ne résidait pas de manière stable et effective sur le territoire français depuis juin 2018. Par un courrier du 22 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) a informé M. A qu'il était redevable d'un indu de PEFA de 304,90 euros au titre des années 2018 et 2019. Par un recours préalable en date du 22 février 2021, M. A a sollicité le retrait de cette décision. Par une décision du 6 octobre 2021, le directeur de la CAF de Paris a rejeté son recours administratif. En cours d'instance, la ville de Paris a, par une décision du 8 novembre 2022, demandé à la CAF de Paris d'annuler l'indu de RSA de juin 2018 à novembre 2018, induisant par voie de conséquence, l'annulation de l'indu de PEFA au titre de l'année 2018. Par la présente requête M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la PEFA au titre de l'année 2019 et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 152,45 euros. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été prise au vu des résultats du contrôle réalisé par un agent assermenté et non sur le fondement d'un traitement algorithmique. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne comporterait aucune des mentions exigées par les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient seulement, au demeurant, leur communication à tout intéressé qui en ferait la demande ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, d'une part la décision attaquée comporte les nom, et prénom de son auteur ainsi que sa signature et d'autre part, cette décision a été signée par Mme E C, responsable du service recouvrement contentieux, qui bénéficiait à cette fin d'une délégation de signature du directeur général de la CAF de Paris en date du 11 décembre 2019, dont la publication n'est pas sérieusement contestée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 212 du code des relations entre le public et l'administration et de l'incompétence de l'auteur de l'acte doivent être écartés comme manquent en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 242-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () ". Si le requérant fait valoir qu'en méconnaissance des dispositions précitées, la CAF de Paris a procédé, postérieurement à l'introduction de présente instance, à des retenues sur prestation par compensation en méconnaissance des dispositions précitées, ces allégations manquent en fait dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a pas été procédé à la mise en recouvrement de cette somme. 5. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du RSA et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer. ". 6. La décision du 6 octobre 2021 par laquelle le directeur de la CAF de Paris a confirmé à M. A un indu de PEFA au titre de l'année 2019 pour un montant de 152,45 euros a été prise au motif que le requérant ne remplissait pas la condition de résidence sur le territoire national entre juin 2018 à avril 2021 pour bénéficier du RSA et que, par voie de conséquence, il ne pouvait non plus bénéficier de la PEFA. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'enquête du 4 juin 2021 que le requérant reconnaît ne pas avoir résidé en France au cours de cette période. La CAF de Paris était ainsi fondée à lui demander le remboursement de cette prime indument perçue. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester la régularité et le bien-fondé de la décision de récupération attaquée. Les conclusions de sa requête, y compris les conclusions aux fin de décharge et celles relatives aux frais d'instance, doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Desfarges et au directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris. Une copie en sera adressée au ministre de la transition écologique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La magistrate désignée, S. DLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2205475/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2205475_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel