TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205476_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) " Loremag ", représentée par Me Jean-Joël Governatori, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la commune de Roquebrune-Cap-Martin de lui délivrer, sous astreinte, une décision motivée concernant sa demande de permission de voierie ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL " Loremag " soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dans la mesure où elle dispose d'un calendrier de travaux chargé, lequel est retardé du fait de la carence imputable à la commune de Roquebrune-Cap-Martin dans l'instruction de sa demande ; - la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la commune de Roquebrune-Cap-Martin, représentée par Me David Jacquemin, conclut au rejet de la requête introduite par la SARL " Loremag " et demande au juge des référés de mettre à la charge de celle-ci une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Roquebrune-Cap-Martin soutient que : - la requête introduite par la SARL " Loremag " est irrecevable ; - les moyens de la requête introduite par la SARL " Loremag " sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la SARL " Loremag " demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune de Roquebrune-Cap-Martin de lui délivrer, sous astreinte, une décision motivée concernant sa demande de permission de voierie. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que la commune de Roquebrune-Cap-Martin a délivré à la SARL " Loremag ", par arrêté du 7 octobre 2021, un permis de construire sous le n° PC 006 104 21 H 0005. La société requérante a adressé à ladite commune, le 21 juillet 2022, une demande d'intervention pour le grutage d'une foreuse dans la propriété visée par le permis de construire précité. Il est constant que par un courriel du même jour, la commune de Roquebrune-Cap-Martin a indiqué à la SARL " Loremag " qu'elle ne pouvait se prononcer sur cette demande, laquelle nécessitant une instruction complémentaire. La SARL " Loremag " justifie avoir relancé la commune de Roquebrune-Cap-Martin par un courriel du 23 septembre 2022, lequel est resté sans réponse. Dans les circonstances de l'espèce, si la société requérante présente une demande tendant à ordonner à la commune de Roquebrune-Cap-Martin de lui délivrer, sous astreinte, une décision motivée concernant sa demande de permission de voierie, il est constant que, du fait de l'absence de réponse apportée par ladite commune au courrier adressé par la requérante le 23 septembre 2022, une décision implicite de rejet est réputée née du fait de ce silence. Par suite, la mesure sollicitée par la SARL " Loremag " doit être regardée comme faisant obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dont il est loisible pour la société requérante, si elle s'estime recevable et fondée, d'en contester la légalité devant le juge de l'excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête introduite par la SARL " Loremag " doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL " Loremag " la somme demandée par la commune de Roquebrune-Cap-Martin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL " Loremag " est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roquebrune-Cap-Martin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée " Loremag " et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin. Fait à Nice, le 16 janvier 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2205476_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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