TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205476_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet 2022, 22 juillet 2022, 28 septembre 2022, 29 septembre 2022 et 19 mars 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2022 du président du conseil départemental de la Loire rejetant son recours administratif formé à l'encontre de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Loire a suspendu son droit au revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2022 ; 2°) de lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi. Il soutient que : - il n'a pas été informé que son droit au revenu de solidarité active allait être suspendu ; - il n'a pas été régulièrement convoqué à l'entretien du 2 août 2022 ; - il ne dispose plus de ressources et est sans domicile fixe. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le président du conseil départemental de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, le requérant n'ayant pas formé de recours administratif préalable obligatoire contre la décision par laquelle son droit au revenu de solidarité active a été suspendu ; - la suspension est fondée sur le défaut de présentation de M. B à deux entretiens auxquels il avait été régulièrement convoqué ; - il ne peut opposer la circonstance qu'il n'a pas reçu les courriers de convocation, dès lors que tout bénéficiaire du revenu de solidarité active doit justifier d'une domiciliation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Le droit au revenu de solidarité active de M. B a été suspendu par la caisse d'allocations familiales de la Loire à compter du 1er mai 2022. Par une décision du 16 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, le président du conseil départemental de la Loire a rejeté le recours formé contre cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : () / 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. (). ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet. (). ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. En premier lieu, M. B soutient qu'il n'a pas été informé que son droit au revenu de solidarité active allait être suspendu. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a été convoqué par la caisse d'allocations familiales de la Loire à deux reprises, par des courriers des 4 avril 2022 et 26 avril 2022, en vue d'actualiser sa situation, à l'adresse qu'il avait déclaré auprès des services du département. Ces courriers mentionnaient en outre que cette convocation était obligatoire et qu'à défaut de s'y rendre, son allocation sera suspendue. Enfin, si M. B fait état de ce qu'il est sans domicile fixe, il lui appartenait, en application des dispositions précitées de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, de se domicilier auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale d'un organisme agréé et d'informer l'administration de cette domiciliation. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 6. En second lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle son droit au revenu de solidarité active a été suspendu, de la précarité de sa situation financière, ni des difficultés administratives qu'il a rencontrées suite à un accident du travail. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions indemnitaires. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Loire. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, P. BoulayLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2205476_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel