TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205477_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2022 et 13 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 260,17 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 346,89 euros. Elle soutient que : - elle travaille à temps partiel ; - il lui est difficile de s'acquitter du solde de sa dette d'un montant de 86,72 euros. La requête a été communiquée à la CAF du Morbihan qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la CAF du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 260,17 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 346,89 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, justifie d'un niveau moyen de ressources et de charges mensuelles d'un montant respectif de 1 048 euros (salaire, indemnités Pôle emploi) et 934 euros (loyer, crédit, assurance, eau, électricité, Internet et téléphonie), soit un reste à vivre mensuel de 114 euros, sans considération par ailleurs des frais engagés par la requérante pour sa fille étudiante. Par suite, Mme B doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité ne lui permettant pas de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge. Il suit de là que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 6 octobre 2022 doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision du 6 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Mme B est déchargé du paiement de la totalité de l'indu de prime d'activité mis à sa charge pour un montant de 346,89 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2205477_20230503
Données disponibles
- Texte intégral