TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205479_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 6 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Creveaux, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint-Etienne à lui payer une provision de 19 027,20 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Etienne de lui payer cette somme dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 7641-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en tant que chef de service de la police municipale de Saint-Etienne, il travaillait 38 heures par semaine, soit 1677 heures par an (congés déduits) ; les autres policiers municipaux de la ville travaillent quant à eux 1535 heures par an ; - les heures réalisées pour lesquelles le présent recours a été engagé sont celles qui excèdent le cycle de travail établi pour les policiers municipaux, de 1 535 heures par an, mais qui relevaient de son emploi du temps hebdomadaire normal ; - ses vacations des samedi et dimanche sont enregistrées pour 4 heures, alors qu'elles ont une durée de 6 heures ; - en 2017, 2018, 2019 et 2020, il a réalisé chaque année, 142 heures supplémentaires, non payées ; en 2021, il a réalisé 110 heures supplémentaires non payées ; - compte tenu du montant brut de sa rémunération au cours de chacune des années, et du taux de rémunération des heures supplémentaires selon leur nombre, il détient à l'encontre de la commune une créance non sérieusement contestable de 19 027,20 euros ; - il travaillait entre 259 et 262 jours, samedis et dimanches compris ; il avait 38 jours de congés par an qui se déclinaient de la façon suivante : 24,5 jours de congés annuels, 5 jours de congés exceptionnels, 8 jours de RTT ; - sa créance n'est pas sérieusement contestable. Par deux mémoires en défense, enregistré les 5 août et 24 octobre 2022, le maire de Saint-Etienne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. B ne justifie pas que les heures supplémentaires qu'il allègue avoir effectuées, l'auraient été à la demande d'un supérieur hiérarchique ; - il ne produit pas de formulaire de demande de compensation ; - elle-même produit les tableaux d'heures compensées ; - M. B ne produit pas ses fiches de paye ; la collectivité les produit et ces documents établissent que M. B percevait des rémunérations pour heures supplémentaires ; - le règlement intérieur prévoyait qu'il devait exercer du lundi au dimanche 37 heures par semaine ; il n'établit pas qu'il en effectuait 38 ; d'ailleurs, il lui a été rappelé le 11 octobre 2021 qu'il ne devait pas dépasser 37 heures par semaine ; - il n'établit pas non plus que le logiciel ne prenait en compte que 4 heures alors qu'il en faisait 6 ; - d'ailleurs ses fiches de paye mentionnent des nombres d'heures effectuées le dimanche pouvant être de 4, 6 ou 8 ; - le nombre d'heures étant contestable, le calcul de leur indemnisation l'est nécessairement ; - la créance de M. B n'est donc pas non sérieusement contestable. Par ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ; - le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; - le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est chef de service principal de 1ère classe au sein de la police municipale de Saint-Etienne. Estimant avoir depuis 2017 et jusque fin 2021 effectué des heures supplémentaires non rémunérées, après que sa réclamation préalable auprès de son employeur, fut restée sans réponse, demande que la commune soit condamnée à lui payer une provision correspondant à la rémunération de ces heures. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 [relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat] () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. () ". Il résulte enfin des dispositions des article 4 et 7 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires que les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande du chef de service dès lors qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail et qu'à défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, elles doivent donner lieu à une indemnisation dans les conditions définies par cet article 7. Aux termes de l'article 4 du décret du 25 août 2000 : " Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique ministériel. A défaut, elles sont indemnisées ". Aux termes de l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 : " Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail ". L'article 3 du même décret prévoit que " La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret ". 4. Selon l'accord cadre datant de décembre 2001 signé par le représentant de la commune et les représentants des syndicats, le temps de travail, dans les services de la commune de Saint-Etienne était de 1 600 heures, sur la base de 37 heures par semaine et 9 jours de RTT. L'article 4 de l'accord prévoit que le règlement intérieur de certains services pourront pour certaines activités déroger à la durée annuelle de 1 600 heures, sous réserve de délibération conforme du conseil municipal. Le règlement intérieur de la direction de la police et sécurité civile, dans la version produite datant du 12 octobre 2018 ne déroge pas à la durée annuelle de travail de 1 600 heures. Il n'est pas allégué que le règlement portant sur les années antérieures y aurait dérogé. Ce règlement prévoit que le poste occupé par M. B exige une durée hebdomadaire de travail de 37 heures du lundi au dimanche. 5. M. B produit, néanmoins une lettre du maire de Saint-Etienne, en date du 8 novembre 2021, annonçant aux agents comment il était envisagé de respecter pour l'avenir l'obligation annuelle de service de 1 607 heures, pour se mettre en conformité avec l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Selon cette lettre, la durée annuelle du temps de travail pour les services de la commune était alors, en fait, de 1 568 heures, en dépit de l'accord cadre précité de décembre 2001. 6. M. B soutient néanmoins qu'au sein du service de police municipale le temps de travail annuel était de 1 535 heures. Il n'indique pas le fondement légal de ce temps de travail dérogatoire. Il fait valoir que lui-même avait un temps de travail hebdomadaire de 38 heures, et annuel de 1 573 heures, réparti du lundi au dimanche, mais que ce temps de travail décompté n'incluait pas deux heures effectuées les samedis et dimanches 26 semaines par an (à l'exception de l'année 2021 pour laquelle il a retenu 18 semaines), son temps de travail effectif étant ces jours-là de 6 heures, mais comptabilisé seulement pour 4 heures. 7. Il en déduit un nombre d'heures supplémentaires de 38 heures annuelles intitulé " régulation " au titre de la différence entre 1 573 heures et 1 535 heures, auquel il ajoute 104 heures (72 heures en 2021) au titre des 2 heures non décomptées les samedis et dimanches, soit un total de 678 heures supplémentaires pour les années 2017 à 2021. 8. Toutefois, d'une part, M. B n'établit ni la base légale d'un temps de travail annuel de 1 535 heures, ni que son temps de travail hebdomadaire était de 38 et non 37 heures, et qu'il travaillait 1677 heures/an, ni que les heures effectuées au-delà de 4 heures les samedis et dimanches n'étaient pas décomptées dans son temps de travail effectif, ni même que ses chefs de services lui demandaient d'effectuer des heures supplémentaires au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail. D'autre part la commune démontre en produisant ses fiches de paye que M. B était régulièrement rémunéré, au moins depuis 2019, pour des heures supplémentaires, et qu'il bénéficiait de repos compensateurs. 9. M. B ne peut utilement soutenir qu'il travaillerait davantage que ses collègues. 10. Dans ces conditions, la créance que M. B estime détenir à l'encontre de la commune de Saint-Etienne à raison d'heures supplémentaires non indemnisées n'est pas non sérieusement contestable. Les conclusions présentées par M. B tendant à ce que la commune de Saint-Etienne soit condamnée à lui payer une indemnité provisionnelle correspondant à la rémunération de ces heures supplémentaires, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent donc être rejetées. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Etienne, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, à verser à M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. B à verser sur ce même fondement à la commune de Saint-Etienne. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Etienne fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Etienne. Fait à Lyon le 21 novembre 2022. La juge des référés A. Wolf La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2205479_20221121
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