TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 2ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205479_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 18 juillet et le 8 août 2022, Mme C A demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé et à titre subsidiaire, d'annuler la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut pour le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire les éléments sur lesquels il s'est fondé ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation car elle souffre d'une myasthénie généralisée et qu'une interruption de son traitement engendrerait un risque vital alors qu'aucun traitement approprié n'est disponible en République démocratique du Congo, et qu'il ne lui serait pas accessible au regard de son coût. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut pour l'avis du collège des médecins de l'OFII d'être suffisamment motivé ; - elle méconnait l'article L. 511-4 10e du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France puisque le défaut de son traitement pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - elle viole les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2022 par une ordonnance du 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante congolaise née le 19 août 1992, est entrée en France le 16 janvier 2020 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 3 décembre 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile le 16 avril 2021. Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 7 septembre 2021. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de le lui délivrer et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours. Mme A demande, à titre principal, l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire dont elle fait ainsi l'objet. 2. La décision litigieuse reprend les conditions d'entrée en France de la requérante et précise que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré, le 27 décembre 2021 que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Elle est suffisamment motivée en fait. 3. En l'absence de disposition imposant au collège des médecins de l'OFII de fournir les éléments sur lesquels il a fondé sa décision, le moyen tiré de son insuffisante motivation est inopérant. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. Il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et d'un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Essonne s'est fondé, notamment, sur l'avis rendu le 27 décembre 2021 par le collège des médecins de l'OFII qui a considéré que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. La requérante soutient au contraire qu'elle ne pourra avoir accès à un traitement approprié en raison tant de la rareté de la molécule appropriée que de l'offre de soin, inadéquate. Elle transmet un certificat médical du 8 juillet 2022 signé de trois médecins congolais, un généraliste, un interne ainsi qu'un neurologue, précisant que la prise en charge de la myasthénie " s'avère difficile et est émaillée d'une évolution péjorative pour les patients en République démocratique du Congo ", et ajoutant que " les complications respiratoires et la rareté de la molécule de base, le mestinon, justifient cette évolution péjorative ". Elle produit également un extrait d'une étude clinique publiée dans African Journal of Neurological Science en 2018 qui évoque la difficulté de prise en charge de sa pathologie dans les régions sub-sahariennes, nécessitant ainsi " le plus souvent le recours aux évacuations sanitaires ". Ainsi, au vu des pièces fournies par la requérante, et à défaut pour le préfet de l'Essonne d'apporter des éléments complémentaires s'agissant de la disponibilité effective du traitement adéquat, Mme A est fondée à soutenir, en l'état du dossier, que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. 8. Par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A un titre de séjour " mention vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 juin 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2205479_20221125
Données disponibles
- Texte intégral