TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205479_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 4 octobre 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère pour le recouvrement d'une créance d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 274,41 euros. Elle soutient que cette créance et la contrainte en litige ne sont pas fondées dès lors qu'elle avait bien droit au revenu de solidarité active (RSA) au mois de novembre 2020 et donc à l'aide exceptionnelle de fin d'année. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2023 et 17 février 2023, la CAF du Finistère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen de la requête n'est pas fondé dès lors qu'à la suite de la prise en compte des salaires perçus par ses enfants et de la régularisation en résultant, Mme A n'avait aucun droit au RSA au titre du mois de novembre 2020, ceux du mois de décembre suivant n'ayant pu être déterminés en l'absence de transmission par l'intéressée des informations requises ; - en tout état de cause, elle a accordé à la requérante une remise gracieuse totale de sa dette par une décision du 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 4 octobre 2022 par la CAF du Finistère pour le recouvrement d'une créance d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 274,41 euros. 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a, dans un premier temps, bénéficié du RSA au titre du mois de novembre 2020 et perçu en conséquence, en application des dispositions citées au point précédent, l'aide exceptionnelle de fin d'année. Toutefois, à la suite d'un contrôle de sa situation et de la prise en compte des salaires perçus par ses enfants et non déclaré par la requérante, la CAF a constaté que ses ressources faisaient en réalité obstacle au bénéfice du revenu de solidarité active. La CAF soutient par ailleurs, sans être contredite par l'intéressée, que cette dernière n'a pas transmis les informations requises à fin de détermination de ses droits du mois de décembre 2020. Il suit de là que Mme A ne pouvait, en application de ces mêmes dispositions, bénéficier de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 et n'est dès lors pas fondée à contester l'indu résultant de la régularisation de sa situation et la contrainte émise le 4 octobre 2022 pour son recouvrement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2205479
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2205479_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel