TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 6ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205480_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2022 et le 26 août 2022, M. D C A, représenté par Me Migliore, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le sol français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de renouveler son certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de certificat de résidence et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à la suppression de la mention de la décision contestée sur le fichier des personnes recherchées et sur le système d'informations Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence : - le préfet ne démontre pas la compétence de la signataire de l'acte ; - la motivation de la décision est insuffisante ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'une erreur d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet ne démontre pas la compétence de la signataire de l'acte ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant fixation du pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'une erreur d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 13 août 1998 à Tizi Ouzou (Algérie) est entré en France le 26 août 2019 sous couvert d'un visa portant la mention " Étudiant " valable du 25 août au 23 novembre 2019. M. C A s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " valable du 24 novembre 2019 au 23 novembre 2020, renouvelé du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2021. Il a présenté auprès des services de la préfecture du Nord une demande de renouvellement de son certificat de résidence le 19 octobre 2021. Toutefois, par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son certificat, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire jusqu'au 1er octobre 2022, a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et lui a interdit de revenir sur le sol français pour une période d'une année. Par sa requête, M. C A demande l'annulation de cet arrêté en tant que le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son certificat, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le sol français pendant un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié visé plus haut : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". / () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 3. Si l'accord franco-algérien susvisé ne subordonne pas la délivrance et le renouvellement d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens à l'absence de menace à l'ordre public, les stipulations de cet accord, qui a pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée en vigueur et au séjour des étrangers en France, de refuser la délivrance du certificat de résidence d'un an, y compris le renouvellement du certificat délivré en qualité d'étudiant, en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 4. Aux termes de l'article L. 324-2 du code de la route : " I.-Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile () est puni de 3 750 euros d'amende. / () / IV.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire () ". Aux termes de l'article 495-17 du code de procédure pénale dans sa version applicable au présent litige : " Lorsque la loi le prévoit, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire délictuelle () ". 5. L'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique. 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l'arrêté litigieux, que pour considérer que la présence de M. C A sur le sol français représentait une menace pour l'ordre public et refuser en conséquence le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance unique selon laquelle M. A a été interpelé le 26 juillet 2021 alors qu'il conduisait un véhicule motorisé non assuré. Il est constant qu'une amende forfaitaire délictuelle lui a été infligée pour ces faits et qu'il s'en est acquitté après l'émission par le procureur de la République d'un titre exécutoire en ce sens. Par suite, conformément aux dispositions précitées de l'article 495-17 du code de procédure pénale, l'action publique s'est trouvée éteinte par le paiement de cette amende et les faits reprochés n'ont, en conséquence, pas donné lieu à un jugement du juge pénal statuant sur le fond de l'action publique. Le juge de l'excès de pouvoir n'est par conséquent pas lié par les constatations à l'origine de cette amende. Il ressort des pièces du dossier, à savoir du certificat d'assurance du véhicule à bord duquel M. C A a été interpelé dont les mentions ne sont pas sérieusement remises en cause par le préfet en défense, que ce véhicule, immatriculé au nom de la société pour laquelle il effectuait un stage, était assuré pour la période du 23 septembre 2020 au 23 septembre 2021, période au cours de laquelle cette interpellation a eu lieu. Par suite, le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour caractériser une menace à l'ordre public. En outre, le préfet du Nord ne saurait faire valoir que l'intervention d'une telle infraction isolée près d'un an avant l'édiction de l'arrêté litigieux serait de nature à caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public alors, notamment, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C A a reçu, par une décision de la commission locale d'agrément et de contrôle du Nord un agrément pour exercer les fonctions d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine. Par suite, le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en entachant sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code, applicable lorsque l'obligation de quitter le territoire français est assorti d'un délai de départ volontaire et lorsque l'étranger ne s'est pas irrégulièrement maintenu sur le territoire au-delà de ce délai : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-12 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " 8. La décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence étant illégale ainsi qu'il a été exposé plus haut, tel est également le cas, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par suite, de la décision portant fixation du pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant est par suite fondé à se prévaloir de leur illégalité par voie d'exception. 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". 10. La décision portant fixation du délai de destination, à l'encontre de laquelle M. C A n'a présenté aucun moyen, étant nécessairement l'accessoire d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu de procéder à l'annulation de cette décision par voie de conséquence. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 23 juin 2022 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". 13. D'une part, compte-tenu du motif d'annulation retenu, qui n'a pas trait aux conditions de délivrance du certificat de résidence portant la mention " Étudiant " autres que l'absence de menace à l'ordre public, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. C A tendant au renouvellement de son certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 14. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. " Aux termes de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 visé plus haut relatif au fichier des personnes recherchées : " () / III. ' Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes : / 1° Les étrangers pour lesquels il existe, eu égard aux informations recueillies, des éléments sérieux de nature à établir que leur présence en France constituerait une menace pour l'ordre public susceptible de justifier que l'accès au territoire français leur soit refusé dans les conditions prévues à l'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 2° Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne faisant l'objet d'une mesure restrictive de voyage, interdisant l'entrée sur le territoire ou le transit par le territoire, adoptée par l'Union européenne ou une autre organisation internationale et légalement applicable en France ; / () ". Enfin, aux termes de l'article 7 de ce décret : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. () ". 15. Compte tenu du motif d'annulation retenu et de l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement du signalement de M. C A dans le système d'information Schengen dont ce dernier a été informé par l'arrêté litigieux et dans le fichier des personnes recherchées dont le préfet n'a pas démenti l'existence dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. C A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l'effacement du signalement de M. C A dans le fichier des personnes recherchées et dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à M. C A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A et au préfet du Nord. Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Jean-Michel Riou, président, M. Vincent Fougères, premier conseiller, Mme Marjorie Bruneau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé J.-M. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé V. Fougères La greffière, signé J. Vandewyngaerde La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2205480_20221208
Données disponibles
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