TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205480_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022 et des pièces enregistrées le 21 novembre 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 rejetant sa demande de remise de dette portant sur un trop perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 4 688,06 euros à compter de juillet 2021 ;
2) de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette.
Elle soutient que :
- elle n'a pas perçu d'allocation de RSA ;
- en 2020, elle a hébergé à titre gratuit un ami, D A, travailleur handicapé sans indemnisation ; elle a commencé à entretenir une relation de concubinage avec M. A à partir de juin 2021 ; ils n'avaient pas connaissance de la nécessité d'indiquer ce changement à la CAF ; elle est tombée enceinte en octobre 2021 et a contacté la CAF pour déclarer sa grossesse ;
- lorsque M. A a demandé le RSA, elle a fourni ses bulletins de salaire et avis d'imposition, car il était hébergé à titre gratuit ;
- elle est comédienne et les deux années de Covid ont fragilisé sa compagnie et ses projets professionnels ; elle vient d'acheter une maison et de financer la réparation du toit et des menuiseries ; elle vient d'accoucher, ce qui met les spectacles à l'arrêt pour quelque temps ; il lui est impossible de rembourser cette dette.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 et 25 septembre 2023, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête de Mme C.
Il soutient que :
- les articles L. 262-3 et R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que pour le bénéfice du RSA, le foyer s'entend entre autres du demandeur ainsi que le cas échéant de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; en application de ces dispositions, la CAF de l'Aveyron n'a pas commis d'erreur de droit en regroupant les dossiers CAF de M. A et Mme C sous un numéro de dossier CAF commun ; ils sont désormais considérés comme un seul et unique foyer par la CAF de l'Aveyron et leurs ressources mensuelles sont mises en commun pour recalculer leurs droits ;
- compte tenu des articles L. 262-46, R. 262-17, L. 262-3 et R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, la remise de dette demandée par Mme C lui a été refusée au motif d'une fraude intentionnelle dès lors que M. D A et Mme C n'ont pas déclaré leur concubinage pendant plus de 9 mois à la CAF de l'Aveyron ; Mme C était parfaitement au courant que son conjoint percevait cette allocation et M. A qui perçoit le RSA depuis le 1er juillet 2020 avait connaissance de la nécessité de déclarer ce changement ; une telle omission caractérise la mauvaise foi ; tout changement de situation familiale doit être déclaré, ce que ne pouvaient ignorer Mme C et M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, le rapport de M. E a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A perçoit le RSA depuis le 1er juillet 2020. En 2020, Mme C a commencé à l'héberger à titre gratuit. Le 15 mars 2022, Mme C a rempli une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement. Lors de cette déclaration, elle a indiqué être en relation de concubinage avec M. A depuis le 1er juin 2021. Cette déclaration de vie commune a entraîné le regroupement des dossiers de CAF sous un numéro de dossier commun. Le 3 mai 2022, la CAF a informé Mme C qu'elle était redevable d'un indu de RSA d'un montant de 4 688,06 euros en raison du concubinage qu'elle entretient avec M. A pour la période postérieure au 1er juillet 2021. Le 13 mai 2022, Mme C a formulé une demande de remise gracieuse au département de l'Aveyron qui a été rejetée dans une décision du 12 juillet 2022. Par la présente, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Pour rejeter la demande de remise de dette Mme C, le département de l'Aveyron invoque sa mauvaise foi, en l'absence de déclaration de sa situation de concubinage à compter du mois de juin 2021 qui n'a été déclarée qu'en mars 2022. M. A, bénéficiaire du RSA depuis le 1er juillet 2020 ne pouvait ignorer la nécessité de déclarer sa situation familiale, cette obligation étant rappelée tant sur le site de la CAF que dans le formulaire de demande de RSA. Dans ces conditions, alors que le concubinage de Mme C et M. A a été déclaré avec un retard de neuf mois, la bonne foi du foyer ne peut être admise, ce qui fait obstacle à toute remise de dette. En tout état de cause, les revenus 2022 de Mme C s'élèvent à 18 796 euros de salaires et autres revenus imposables et les revenus 2022 de M. A s'élèvent à 1710 euros ; M. A perçoit aujourd'hui un salaire de l'ordre de 1 650 euros ; le couple perçoit également la prestation d'accueil du jeune enfant à hauteur de 184,81 euros. Dans ces conditions, alors que Mme C ne fait état d'aucune charge particulière, elle n'établit pas que les revenus du foyer justifieraient une situation de précarité telle que l'indu en litige ne puisse être remboursé. Mme C peut, si elle s'y croit fondée, solliciter du comptable départemental un échéancier de paiement adapté à sa situation financière.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au département de l'Aveyron. Tarn et Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Alain E Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2205480_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel