TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2205480_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 4 janvier 2023, le juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Nice, ordonné une expertise confiée à M. B A afin de se prononcer sur les dégradations qui affectent certaines œuvres stockées au Musée Massena à Nice avant et après leur restauration éventuelle, ainsi que sur le fonctionnement des installations de ventilation, chauffage et climatisation en lien avec la conservation des œuvres. Cette expertise devant se dérouler au contradictoire et en présence de la commune de Nice et de la SAS Véolia Energie France.
Par un courrier enregistré le 21 décembre 2023, l'expert M. A, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise visées ci-dessus à la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC).
M. A soutient que :
- au terme de ses opérations d'expertise il est apparu que la cause probable des désordres est un défaut de fonctionnement des installations de ventilation et climatisation du musée qui parait résolu à ce jour ;
- toute restauration d'œuvres exposées dans un " musée de France " comme c'est le cas au Musée Massena, doit être précédée d'un avis technique de la commission scientifique régionale des collections des musées de France qui relève de la DRAC ;
- la commune de Nice a établi un cahier des clauses techniques particulières en vue de l'attribution d'un marché concernant la restauration des armes et armures conservées dans les réserves du Musée Massena ;
- il ne peut donner son accord sur le processus de restauration et de transports des œuvres ainsi que d'un prévisionnel des locaux susceptibles de les recevoir, sans avis favorable de la DRAC ;
- cette dernière a refusé de participer à la dernière réunion d'expertise du 16 octobre 2023 au motif qu'elle est étrangère au litige ;
- la participation de la DRAC aux opérations de l'expertise judiciaire de conciliation est justifiée.
Par mémoires enregistrés les 4 janvier et 31 janvier 2024, la société Véolia Energie France représentée par Me François-Régis Boulloche, soutient la demande d'extension d'expertise sollicitée par M. A qui doit donner son avis sur les mesures nécessaires pour restaurer les œuvres dégradées.
La société Véolia Energie France fait valoir que :
- c'est l'ensemble des missions de l'expert qui intéressent la DRAC et non seulement les points 3 et 5 citées par le préfet de région dans son mémoire ;
- la DRAC a donné son avis notamment sur les conditions climatiques de conservation des œuvres par courriel du 1er septembre 2023 adressé à l'expert dans lequel elle sollicite notamment une action de l'expert sur la certification du fonctionnement des installations.
Par mémoires enregistrés les 18 et 30 janvier 2024 le préfet de la région PACA, en sa qualité d'autorité de la DRAC PACA, s'oppose à l'extension d'expertise sollicitée au contradictoire de cette dernière, comme étant inopportune et dépourvue d'utilité.
Le Préfet de la région PACA expose que :
- il n'incombe pas au service instructeur de se substituer au demandeur dans l'élaboration de son projet de restauration ;
- l'administration ne doit pas se lier par avance sur une décision à intervenir ;
- alors que l'ensemble des parties prenantes aux opérations d'expertise est informé de la démarche à suivre, la ville de Nice ne lui a toujours pas adressé le dossier de restauration requis ;
- ses servies ont été force de proposition dans ce dossier en dépit des interpellations qui lui ont été adressées par l'expert ou des tentatives de passer outre le cadre règlementaire par une transmission informelle de devis lacunaires ;
- les opérations de l'expertise menée par M. A ne sont aucunement bloquées ;
- l'expert va au-delà de la mission qui lui a été confiée par l'ordonnance initiale dans la mesure où il évoque son rôle dans la détermination des œuvres à restaurer, les difficultés dans l'élaboration du dossier de restauration, l'élaboration du cahier des charges ou le choix des entreprises ;
- la demande de l'expert :
. revient à passer outre la procédure règlementaire du code du patrimoine relative aux opérations de restaurations des œuvres en court-circuitant la commission scientifique ;
. à faire peser sur la DRAC la charge de déterminer les œuvres à restaurer et d'élaborer un dossier de restauration à a place de la ville de Nice ;
. à s'engager officiellement pour l'avenir à rendre une décision dans un sens déterminé en violation de la procédure issues du code du patrimoine ;
. porte sur des questions tenant à des difficultés d'exécution du protocole transactionnel liant la ville de Nice et la société Veolia Energie France signé le 15 décembre 2022 ;
- l'extension sollicitée n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, sa responsabilité n'étant pas susceptible d'être retenue devant le juge compétent.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, la commune de Nice représentée par Me Christophe Cabanes, rejoint la demande d'extension d'expertise sollicitée par M. A.
Elle fait valoir que :
- l'exigence d'utilité requise en matière d'extension d'expertise ne se rapporte qu'aux " questions techniques " ;
- la DRAC n'est pas étrangère au litige, qui concerne la protection d'œuvres d'art réunies dans un musée ;
- la demande de l'expert se situe dans le champ du point 3 de la mission qui lui a été confiée en ce qu'il doit donner son avis sur la restauration des œuvres dégradées et se prononcer sur l'état des œuvres après restauration ;
- la mission de l'expert inclut l'examen du cahier des charges destiné à permettre la sélection des entreprises appelées à intervenir dans ce cadre ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance du 4 janvier 2023, le juge des référés a, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné M. B A, à l'effet d'expertiser les dégradations qui affectent certaines œuvres stockées au Musée Massena à Nice avant et après leur restauration éventuelle, et de se prononcer sur le fonctionnement des installations de ventilation, chauffage et climatisation en lien avec la conservation des œuvres. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023 l'expert demande l'extension de la mission de l'expert, désigné par l'ordonnance précitée, au contradictoire de la DRAC.
2 . Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.".
3 . En l'espèce, la bonne exécution de la mission confiée à l'expert M. B A par ordonnance précitée du 4 janvier 2023, ne nécessite pas que l'expertise soit étendue au contradictoire de la Direction régionale des affaires culturelles de la région Provence Alpes Côte d'azur, étant précisé qu'en présence de difficultés pouvant faire obstacle à l'accomplissement de certains points de sa mission, l'expert pourra, après en avoir avisé les parties, s'abstenir de conclure et en fera état dans son rapport.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d'extension de la mission de l'expertise ordonnée le 4 janvier 2023, au contradictoire de la DRAC PACA, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nice, à la Société Veolia energie France, à la DRAC représentée par la Préfecture de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur et à M. B A, expert.
Fait à Nice, le 8 février 2024.
Signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet de la région PACA en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2205480
mgfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2205480_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA