TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205480_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle la ministre des armées lui a refusé l'homologation d'une blessure de guerre.
Il soutient que :
- il a été rayé des contrôles de l'armée de terre à compter du 2 avril 2010, après vingt-cinq années de service ;
- il a participé à différentes opérations extérieures durant la guerre du Golfe ainsi qu'en ex-Yougoslavie, en Côte-d'Ivoire et au Kosovo ;
- il s'était initialement vu attribuer, à titre temporaire, une pension militaire d'invalidité (PMI) au taux de 15 % du 16 mai 2019 au 15 mai 2022, en raison d'un syndrome de stress post-traumatique imputable à sa participation à une opération extérieure en ex-Yougoslavie ;
- suite à sa demande de renouvellement de cette PMI, il s'est vu attribuer, à titre temporaire, une PMI au taux de 30 % du 6 septembre 2021 au 15 mai 2022, puis, à titre définitif, une PMI au même taux à compter du 16 mai 2022 ;
- il souhaiterait que la décision contestée du 4 avril 2022 soit revue au regard de l'ensemble de ces éléments et des différentes pièces médicales et militaires en sa possession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. A est irrecevable dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation ;
- le refus d'homologuer comme blessure de guerre l'état de stress post-traumatique dont le requérant a été victime à raison de sa participation à une opération extérieure en ex-Yougoslavie du 14 janvier au 18 juin 1992 est légalement justifié.
Par un courrier du 18 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, d'une prévision d'enrôlement de l'affaire et d'une date prévisionnelle de clôture d'instruction à effet immédiat au plus tôt le 17 janvier 2024.
La clôture de l'instruction est intervenue le 26 janvier 2024.
M. A a produit, les 8 et 11 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire et une pièce complémentaire qui n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la circulaire de la ministre des armées n° 001-2021/ARM/SGA/DRHMD/FM - n° 001-2021/ARM/EMA/ORH/CPF du 1er avril 2021 relative à l'homologation des blessures de guerre dans les forces armées et formations rattachées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gueguen ;
- et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, appelé au sein de l'armée de terre à compter du 2 avril 1985, a été rayé des contrôles le 2 avril 2010, au grade de caporal-chef. Alors qu'il avait rejoint le 153ème régiment d'infanterie de Mutzig, situé dans le Bas-Rhin, depuis le 2 septembre 1991, l'intéressé " a effectu(é) un séjour au sein de la mission européenne en Yougoslavie " du 14 janvier au 18 juin 1992. Par un arrêté de la ministre des armées du 9 novembre 2020, M. A s'est vu concéder, à titre temporaire, une pension militaire d'invalidité (PMI) au taux global de 15 % du 16 mai 2019 au 15 mai 2022 pour une infirmité résultant d'un " Syndrome de stress post-traumatique. Reviviscences. Trouble du sommeil avec cauchemars. Suivi spécialisé. Traitement médicamenteux anti dépresseur et anxiolytique. / Origine par preuve / blessure imputable au titre de - Hors guerre Loi du 06 août 1955 -Yougoslavie ". Le 6 septembre 2021, l'intéressé en a sollicité la révision pour aggravation ainsi que le renouvellement. Par un arrêté du ministre des armées du 13 juin 2022, M. A s'est vu concéder, à titre temporaire, une PMI au taux global de 30 % du 6 septembre 2021 au 15 mai 2022, puis à titre définitif, une PMI au taux global de 30 % à compter du 16 mai 2022. Parallèlement, le 15 janvier 2021, l'intéressé a sollicité des services du ministère des armées, l'homologation comme " blessure de guerre " de l' " état de stress post-traumatique " résultant de sa participation à cette mission d'observation de la communauté européenne (" European community monitoring mission (ECMM) ") en Yougoslavie du 14 janvier au 18 juin 1992. Par une décision du 4 avril 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la ministre des armées a rejeté sa demande.
2. Selon les termes de l'article L. 4123-4 du code la défense : " Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient : / () 2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre () ". En application de ces dispositions, et ainsi que le rappelle notamment les termes du point 1. de la circulaire du 1er avril 2021 relative à l'homologation des blessures de guerre dans les forces armées et formations rattachées publiée au bulletin officiel des armées du 30 avril 2021, il faut entendre par blessure de guerre, au sens de la réglementation applicable à l'homologation des blessures de guerre, toute lésion présentant un certain degré de gravité résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat.
3. Pour refuser d'homologuer en blessure de guerre, les " atteintes psychiques " dont M. A " déclare avoir été l'objet lors de sa participation à une opération extérieure en ex-Yougoslavie " du 14 janvier au 18 juin 1992, la ministre des armées s'est fondée sur le motif tiré de ce que " les circonstances de survenue de la blessure dont souffre " l'intéressé " ne répond(ai)ent pas aux critères " prévus par la circulaire du 1er avril 2021 relative à l'homologation des blessures de guerre dans les forces armées et formations rattachées. L'administration précise en défense, d'une part, que l' " affection " dont est atteint M. A " ne présente pas le caractère de gravité requis pour pouvoir prétendre à son homologation comme blessure de guerre ", dès lors que si une expertise médicale réalisée au mois de septembre 2020 avait permis d'établir que les troubles dont il souffrait étaient compatibles avec un état de stress post-traumatique chronique, le médecin psychiatre l'ayant examiné avait considéré que ces troubles présentaient un faible caractère évolutif et ne nécessitaient l'attribution d'une pension militaire d'invalidité qu'au taux de 15 % alors que l'expert psychiatre ayant examiné l'intéressé le 21 janvier 2021, avait confirmé l'existence d'une " infirmité d'impact léger à modéré sur sa vie affective, sociale et instinctuelle ", et, d'autre part, que l'état de stress post-traumatique dont est atteint M. A ne résulte pas " de sa participation à une action de combat directe ou indirecte contre ou en présence d'un ennemi " dès lors que, durant la mission d'observation de la communautés européenne (ECMM) en Yougoslavie, " basée à Zagreb en Croatie ", du 14 janvier au 18 juin 1992, mission de " type civil " à laquelle participaient " des militaires désarmés en qualité d'observateur " chargés " d'observer l'évolution de la situation dans ce pays en application des accords de Brijni (Brioni) ", l'intéressé " n'était pas un observateur mais le conducteur de ces mêmes observateurs ", " n'appartenait ni à une force d'interposition, ni à une force armée " et " n'a(vait) participé à aucune action de feu directe ou indirecte ", les " recherches effectuées par le service historique de la défense (SHD) " s'étant " d'ailleurs révélées infructueuses, attestant ainsi de l'absence d'évènements auxquels (il) aurait pu participer ".
4. En l'espèce, si le requérant fait état de ce qu'il a été rayé des contrôles de l'armée de terre à compter du 2 avril 2010, après vingt-cinq années de service, de ce qu'il a participé à différentes opérations extérieures durant la guerre du Golfe ainsi qu'en ex-Yougoslavie, en Côte-d'Ivoire et au Kosovo, de ce qu'il s'était initialement vu attribuer, à titre temporaire, une PMI au taux de 15 % du 16 mai 2019 au 15 mai 2022 a raison d'un syndrome de stress post-traumatique imputable à sa participation à une opération extérieure en ex-Yougoslavie et, enfin, de ce que, suite à sa demande de renouvellement, une PMI lui a été accordée à titre définitif, au taux de 30 %, à compter du 16 mai 2022, il ne conteste pas utilement le second motif de la décision en litige tiré de ce que sa " lésion psychique " ne résulte pas d'une action extérieure se rattachant directement à la présence de l'ennemi ou s'y rattachant indirectement, en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat, lequel motif était, à lui-seul, de nature à la fonder légalement. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni faire une inexacte application de la réglementation applicable que la ministre des armées a refusé d'homologuer en blessure de guerre l'état de stress post-traumatique dont souffre M. A suite à sa participation à une opération extérieure en ex-Yougoslavie du 14 janvier au 18 juin 1992.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2205480_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel