TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205481_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juin 2022 et 24 juin 2022, M. C B, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de l'Indre lui refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Indre, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, un titre de séjour pour soins, et à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Indre de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de l'Indre) une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence dès lors qu'il s'est cru lié par la décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. La procédure a été communiquée au préfet de l'Indre qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant haïtien, né le 10 décembre 1990 à Bainet (Haïti) est entré irrégulièrement sur le territoire le 10 mars 2019, il a présenté une demande d'asile, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 octobre 2019, puis par la cour nationale du droit d'asile le 23 janvier 2020. Il a sollicité un titre de séjour le 4 octobre 2020 auprès du préfet de Martinique, avant de changer de domiciliation pour Châteauroux, puis pour le Plessis-Trévise. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet de l'Indre a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23, L.435-1, L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12, L. 613-3, L. 721-3, L. 722-1 et R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également état de la circonstance que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire national le 10 mars 2019, de son domicile, de la circonstance qu'il est célibataire sans charge de famille en France, qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Haïti où vit sa famille et du rejet de sa demande d'asile par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 octobre 2019 confirmée par une ordonnance de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 janvier 2020. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que le préfet de l'Indre aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. B. 4. En troisième lieu, si M. B soutient que le préfet de l'Indre a méconnu l'étendue de sa propre compétence dès lors qu'il s'est cru lié par la décision de la CNDA, il résulte de ce qui précède que sa situation a notamment été examinée au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté attaqué, doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. B soutient dans ses écritures que les liens qu'il entretient avec la France sont " forts, intenses et stables ", il se borne à produire la carte de résident de son frère, M. A B. Toutefois, il ressort des mentions non contestées portées sur l'arrêté attaqué, que M. B est entré en France en 2019, qu'il est célibataire et sans enfant, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Haïti. Dans ces conditions, le préfet de l'Indre n'a pas, par son arrêté, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été rejetée par décision de l'OFPRA en date du 15 octobre 2019, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 23 janvier 2020. M. B, qui se borne faire état de ses craintes d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants de la part de membres de la milice dite des "Tontons Macoutes" en cas de retour en Haïti, qu'il a déjà fait valoir devant l'OFPRA, puis devant la CNDA, ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation de l'Office et de la Cour sur ce point, ni de nature à établir l'existence de risques de traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au demeurant inopérant contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 9. En sixième lieu, M. B fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est éligible au séjour en raison de son état de santé. Toutefois, il ressort des propres écritures du requérant que la demande présentée par l'intéressé tendait exclusivement à la délivrance d'un titre de séjour mention "vie privée et familiale" sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, le préfet, qui n'est pas tenu d'examiner une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué, n'a pas examiné la situation de l'intéressé au regard de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit en tout état de cause être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Indre du 2 mai 2022 est illégal. Par suite, les conclusions à fin d'annulation, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Indre. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2205481_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel