TA381ère Chambre1ère ChambreSursis À Statuer
TA38 · 1ère Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205481_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré les 25 août 2022, et 21 août 2023, M. B F et Mme C D, représentés par Me Larcher, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Domène a délivré à la société Grenoble Habitat un permis de construire valant division parcellaire portant sur l'édification de trois bâtiments comprenant cinquante-quatre logements sur un terrain situé 7 et 9 route de Grenoble composé des parcelles cadastrées section D n° 275, 276, 277, 384 et 385 et section H n° 31 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Domène et de la société Grenoble Habitat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas rapportée ; - le dossier de demande de permis n'est pas complet dès lors qu'il ne comporte pas d'attestation du lotisseur justifiant de son accord pour la subdivision des lots du lotissement ; - le projet ne respecte pas les règles d'implantation en limite séparative fixées par les articles 4.2 et 4.6 des règlements des zones AUD 1 et UD 1 du plan local d'urbanisme de la commune ; - le terrain d'assiette a été artificiellement constitué dans le but d'échapper aux règles d'implantation ; - le projet méconnaît le règlement de la zone Bi' du plan de prévention des risques naturels de Domène. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril 2023, 27 avril 2023 et 8 décembre 2023, la commune de Domène, représentée par Me Delachenal, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - le moyen tiré du caractère artificiel du terrain d'assiette est irrecevable car soulevé au-delà du délai de deux mois après la communication du premier mémoire en défense ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 21 novembre 2022 et 31 octobre 2023, la société Grenoble Habitat, représentée par Me Jacques, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - le moyen tiré du caractère artificiel du terrain d'assiette est irrecevable car soulevé au-delà du délai de deux mois après la communication du premier mémoire en défense ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, la société Grenoble Habitat, représentée par Me Jacques, demande au tribunal de condamner M. F et Mme D à lui verser 286 728 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Elle soutient que : - leur recours est abusif dès lors qu'ils n'ont pas intérêt à agir et que leurs moyens ne sont pas sérieux ; - le recours cause un préjudice matériel lié aux frais financiers de portage et à la hausse des coûts de construction et un préjudice moral lié à l'atteinte à sa réputation. Par un mémoire enregistré le 21 août 2023, M. F et Mme D demandent au tribunal de rejeter les conclusions de la société Grenoble Habitat présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que leur requête n'est pas abusive. Par un courrier du 11 avril 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation de plusieurs vices affectant la légalité de l'acte attaqué et les a invitées à présenter leurs observations. Par un mémoire du 15 avril 2024, la société Grenoble Habitat a présenté des observations sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Saumet représentant les requérants, Me Kestenes représentant la commune de Domène, et de Me Perrier représentant la société Grenoble Habitat. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 mars 2022, le maire de Domène a délivré à la société Grenoble Habitat un permis de construire valant division parcellaire portant sur l'édification de trois bâtiments comprenant cinquante-quatre logements sur un terrain situé 7 et 9 route de Grenoble, composé des parcelles cadastrées section D n° 275, 276, 277, 384 et 385 et section H n° 31. Par courrier du 20 avril 2022 reçu par la commune de Domène le 26 avril, M. F et Mme D ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, expressément rejeté par une décision du 5 juillet 2022. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. En l'espèce, le projet porte sur la démolition de deux maisons individuelles pour réaliser trois immeubles, dont un à proximité immédiate de la propriété des requérants qui sont voisins du terrain d'assiette du projet. Compte tenu de l'importance et de la localisation du projet, les requérants justifient d'un intérêt à agir, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. A E, 6ème adjoint en charge, notamment, de l'aménagement urbain. Il dispose d'une délégation de signature à effet de signer les autorisations en matière de droit des sols consentie par un arrêté du maire de Domène du 4 juin 2020, régulièrement affiché et transmis au contrôle de légalité le 11 juin 2020. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 442-21 du code de l'urbanisme : " Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménager sont assimilées aux modifications de lotissements prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 sauf : / a) Lorsqu'elles consistent à détacher une partie d'un lot pour la rattacher à un lot contigu ; /b) Lorsque ces subdivisions interviennent dans la limite du nombre maximum de lots autorisés, et résultent d'une déclaration préalable, d'un permis d'aménager, d'un permis valant division ou d'une division réalisée en application du a de l'article R. 442-1 dès lors que le lotisseur atteste de son accord sur cette opération par la délivrance d'une attestation ". 7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 8. Il est constant que le projet porte sur la subdivision du lot n° 1 en deux lots. Si le dossier de demande ne comporte pas d'attestation du lotisseur exprimant son accord sur cette subdivision, cette omission n'a pu avoir aucune incidence ni priver le lotisseur d'une garantie en l'espèce, dès lors que le lotisseur est également le bénéficiaire du permis de construire valant division en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 4.2.2. du règlement de la zone UD 1 auquel renvoie le règlement de la zone AUD 1 du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Grenoble : " Dans les cas où la construction n'est pas implantée en limite, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m ". 10. Si les requérants soutiennent que le bâtiment B se trouve trop près de la limite avec la parcelle cadastrée section H n° 31, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire qu'une bande de cette parcelle fait partie du terrain d'assiette du projet, un permis d'aménager modificatif ayant été délivré à la société Grenoble Habitat préalablement à la délivrance du permis de construire en litige. Les requérants ne contestent pas que le projet se situe à une distance suffisante de la limite du terrain d'assiette du projet comprenant cette bande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles d'implantation en limite séparative doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative ". 12. Les requérants soutiennent que le terrain a été artificiellement composé en intégrant une bande de la parcelle cadastrée H n° 31. Ce moyen nouveau, présenté dans un mémoire en réplique du 21 août 2023, soit plus de deux mois après la communication le 14 février 2023 du premier mémoire en défense présenté par la société Grenoble Habitat, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. Il est ainsi irrecevable et doit être écarté comme tel. 13. En cinquième lieu, en vertu du règlement de la zone Bi' du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de la commune de Domène, les parties des constructions nouvelles situées sous le niveau moyen du terrain naturel ne doivent être ni aménagées (sauf protection par cuvelage étanche jusqu'à cette cote), ni habitées. Il ne ressort ni de ces dispositions ni d'aucune autre de ce règlement que l'application de cette règle de construction peut être écartée ou adaptée en fonction des caractères de perméabilité du sous-sol du terrain naturel. 14. Il n'est pas contesté que les bâtiments projetés seront implantés dans cette zone Bi' du PPRN de la commune et qu'une partie importante du niveau de stationnement souterrain qu'ils comportent est située sous le niveau moyen du terrain naturel. Or le dossier de demande de permis ne comporte aucune mention d'un cuvelage étanche des sous-sols et l'arrêté ne comporte aucune prescription précise de nature à assurer la conformité du projet aux dispositions précitées. La société Grenoble Habitat, qui ne conteste pas la légalité de cette règle de construction, ne peut dès lors utilement se prévaloir de la circonstance que la protection par cuvelage étanche n'est pas adaptée à la construction en cause et à la nature du terrain. 15. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet ne respecte pas le règlement Bi' du plan de prévention des risques naturels prévisibles. Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 16. L'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 17. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 18. Le vice dont le présent jugement reconnaît, au point 15, qu'il entache d'illégalité le permis de construire en litige, apparaît susceptible de faire l'objet d'un permis de construire de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de fixer à la société Grenoble Habitat et à la commune de Domène un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire. Sur les conclusions reconventionnelles de la société Grenoble Habitat : 19. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ". 20. En l'espèce, la requête ne traduit pas un comportement abusif de la part des requérants qui sont voisins immédiats du projet. En conséquence, les conclusions de la société Grenoble Habitat présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la société Grenoble Habitat et à la commune de Domène pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance du règlement de la zone Bi' du plan de prévention des risques naturels prévisibles. Article 2 : Les conclusions de la société Grenoble Habitat présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 3 : Tous droits des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Mme C D, à la commune de Domène et à la société Grenoble Habitat. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure, E. Beytout Le président, P. ThierryLa greffière, V. Barnier La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2205481_20240516
Données disponibles
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