TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205482_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 20 octobre 2022, le 26 janvier 2023 et le 17 mai 2024, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault en date du 1er juillet 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour " citoyen UE/EEE/Suisse " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration car il n'est pas possible d'identifier le signataire de la décision ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation car il est financièrement pris en charge par ses enfants qui résident régulièrement en France ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est très proche de ses enfants et petits-enfants dont la vie privée et familiale est en France. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les observations de Me Brulé, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 1er juillet 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant italien né en 1955. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 3. Alors qu'il est constant que la décision en litige n'est pas signée par le préfet de l'Hérault, elle comporte la seule mention " le préfet " sans indication du prénom, du nom et de la qualité réelle de son signataire. La seule précision, en en-tête du courrier, de la direction dont émane la décision contestée, soit celle " des migrations et de l'intégration " ne suffit pas à identifier l'auteur de l'acte, quand bien même il s'agit de sa directrice alors, au demeurant, qu'il est également fait mention du " bureau de l'admission au séjour " et de la " section du séjour ". Dans ces conditions, la décision en litige est entachée d'un vice de forme au regard des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision en litige prise à son encontre le 1er juillet 2022. Sur les conclusions d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs le présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un réexamen de la situation de M. A et qu'il prenne une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au bénéfice de son conseil au titre des frais de procédure. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juin 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2205482_20240613
Données disponibles
- Texte intégral