TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205483_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2022, le 26 juillet 2022, le 17 février 2023, le 15 mai 2023, le 1er juillet 2023 et le 6 juillet 2023, Mme D A, représentée par Me Candon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille et la décision du 31 janvier 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des articles L. 434-10, R. 434-13, R. 434-15 et R. 434-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à ses ressources et à celles de son concubin ; - elle méconnait l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Devictor et les observations de Me Candon, représentant Mme C A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante djiboutienne, est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 6 juillet 2021 au 5 juillet 2022 dont elle a sollicité le renouvellement. Le 1er septembre 2021, elle a sollicité l'introduction en France de sa fille au titre du regroupement familial. Par une décision du 28 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'elle ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Mme C A a formé un recours gracieux contre cette décision le 24 août 2022, rejeté par une décision du 31 janvier 2023. Par la présente requête, Mme C A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ". 3. D'une part, Mme C A produit, pour justifier ses revenus, un contrat de travail et six bulletins de salaire, qui représentent, sur la période de référence des douze mois précédant sa demande, un salaire total de 2 264,60 euros net. Elle produit également une attestation de paiement des indemnités journalières de maladie pour un montant de 305,32 euros au titre de la même période. Pour justifier des revenus perçus par son concubin, elle produit un contrat de travail et sept bulletins de salaire qui représentent un montant total de 10 046,20 euros au titre de la période de référence, et justifie du fait qu'il a perçu sur cette même période l'allocation de retour à l'emploi pour un total de 4 883,76 euros. Elle justifie donc pour leur couple, d'un montant de ressources total de 17 499,88 euros au titre de la période de référence soit 1 458 euros net mensuels. D'autre part, il ressort des pièces du dossiers que Mme C A, qui vit en concubinage, est la mère de trois enfants, dont l'ainée est l'objet de la demande de regroupement familial. Sa famille étant constituée de cinq personnes, et non de six comme le soutient le préfet, elle doit justifier de ressources dont le montant doit être au moins égal à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de la période majorée d'un dixième pour être considérées comme suffisantes. Le salaire minimum interprofessionnel de croissance s'élevant, pour la période courant du mois de septembre 2020 au mois d'août 2021, à 1 226,60 euros net, soit 1 349,26 euros net avec la majoration d'un dixième, le montant des ressources de Mme C A et de son concubin est supérieur à cette moyenne sur la période de référence. Par suite, Mme C A est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait et méconnait l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision en litige est illégale et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme C A, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 28 juin 2022 et du 31 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité par Mme C A au bénéfice de sa fille, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Mme C A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 30 novembre 20023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 . La rapporteure, Signé É. Devictor Le président, Signé P-Y. GonneauLa greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2205483_20231214
Données disponibles
- Texte intégral