TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 8ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205483_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2022, M. B A, représenté par Me. Bossuet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est signée par un auteur ne pouvant être identifié ; - elle est signée par un auteur incompétent ; - elle est entachée d'une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 5 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, disposant des nationalités moldave et roumaine, né le 24 mai 1992, est entré en France selon ses déclarations en 2012. Le préfet de l'Essonne a pris à son encontre le 14 avril 2020 une obligation de quitter le territoire français sans délai, non exécutée. Le 8 février 2022, il a déposé sur le site " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne une première demande de titre de séjour. Lors d'un rendez-vous en préfecture le 14 février 2022, il lui a été indiqué que sa demande ne pouvait être enregistrée dès lors qu'il ne produisait pas la preuve de sa nationalité. Le 18 février 2022, il a formé une nouvelle demande de titre de séjour sur le site " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne. Par une décision du 22 février 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a classé sans suite sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En revanche, le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour que l'étranger concerné est recevable à attaquer en excès de pouvoir. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de titre de séjour via la plateforme " démarches simplifiées " le 18 février 2022. Le 22 février suivant, le sous-préfet de Palaiseau a informé l'intéressé que sa demande était classée sans suite. Pour opposer un tel refus, le sous-préfet de Palaiseau se borne à indiquer que le requérant avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire en 2020, sans rechercher ni alléguer que sa demande de titre de séjour était dilatoire, ni encore opposer que M. A ne se prévaudrait d'aucun élément nouveau justifiant le dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour, ni enfin que son dossier serait incomplet. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 22 février 2022 refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 février 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a classé sans suite sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de l'Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l'enregistrement de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de l'Essonne du 22 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, signé J-L Perez Le président, signé O. Mauny La greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2205483_20240620
Données disponibles
- Texte intégral