TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 8ème Chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205484_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 avril 2022 et 1er août 2022, M. A C, représenté par Me Djidjirian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 avril 2022 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle lui a été notifiée sans l'assistance d'un interprète qualifié, en méconnaissance de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait en tant qu'elle mentionne qu'il n'a pas présenté d'observations en réponse au courrier l'informant de l'intention de l'administration à procéder au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble des critères définis par la loi pour déterminer la durée de l'interdiction de retour ; - elle est entachée d'une erreur de fait en tant qu'elle mentionne qu'il ne justifie de liens personnels et familiaux en France ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par courrier du 11 octobre 2022, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il informe le requérant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, une telle information ne constituant pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français qui est susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les observations de Me Djidjirian, avocate de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né le 6 septembre 1977, entré en France le 15 avril 2009, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " le 17 novembre 2014, laquelle a été renouvelée jusqu'au 16 novembre 2016. L'intéressé s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, qui a été renouvelée sans discontinuité, son dernier titre de séjour étant valable du 17 novembre 2020 au 16 novembre 2022. Par un arrêté du 8 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle expirant le 16 novembre 2022, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : 2. Pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance qu'il avait procédé, par l'arrêté en litige, au retrait du titre de séjour de l'intéressé au motif que sa présence sur le territoire français est constitutive d'une menace pour l'ordre public. 3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C réside régulièrement sur le territoire français depuis le mois de novembre 2014, sous couvert de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", avec son épouse et leur fils, âgé de dix-huit ans à la date de l'arrêté en litige et scolarisé en classe de terminale à Meudon. Il est constant que, le 16 octobre 2021, le requérant a commis des faits de violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, de menace de mort et de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, commis sur la personne d'un policier, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement, assortie du sursis simple, par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 15 avril 2022. Si les faits commis par M. C sont d'une réelle gravité, le tribunal correctionnel a retenu l'altération du discernement de l'intéressé à l'époque des faits, après avoir relevé que ce dernier souffre depuis des années de troubles bipolaires, aggravés par une agression dont il a été victime en 2019, et qu'il était en rupture de soins. En outre, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement aux faits pour lesquels il a été condamné, M. C a repris le suivi médical dont il a besoin pour sa pathologie psychiatrique, ainsi que cela ressort notamment des attestations de suivi et des ordonnances médicales qu'il produit. Par ailleurs, l'intéressé, reconnu travailleur handicapé par une décision de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine en date du 6 juillet 2020, travaille depuis le 3 janvier 2022 en tant que chauffeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, M. C est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 avril 2022 l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission : 4. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006./ () ". 5. Si l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision, il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en tant qu'il l'informe du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont il fait l'objet, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 7. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C n'implique pas que le préfet des Hauts-de-Seine lui délivre un titre de séjour, le requérant n'ayant pas contesté à l'appui de sa requête la décision portant retrait de titre de séjour qui lui a été notifiée concomitamment. En revanche, cette annulation implique nécessairement qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative procède au réexamen de la situation de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 avril 2022 est annulé en tant qu'il oblige M. C à quitter le territoire français et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le rapporteur, signé S. BLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2205484_20221107
Données disponibles
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