TA35MSS 5ème chambre GOURMELON VirginieMSS 5ème chambre GOURMELON VirginieSatisfaction Totale
TA35 · MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205484_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, le préfet du Finistère défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et demande au tribunal : 1°) au titre de l'action publique, de condamner M. B au paiement prévue pour la contravention de cinquième classe par l'article 131-13 du code pénal au titre de l'occupation sans titre du domaine public maritime en dehors des ports ; 2°) au titre de l'action domaniale, d'enjoindre à M. B de remettre en état le domaine public maritime en procédant à l'enlèvement de son embarcation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard. Il soutient que : - un navire appartenant à M. B stationne, sans autorisation, sur le domaine public maritime au lieu-dit " Poulloc " sur la commune de Landéda ; la mise en demeure adressée à M. B n'a pas été suivie d'effet ; un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. B, le 22 avril 2022 et lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception ; - ces faits constituent une infraction au sens des articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 avril 2022 ; - la mise en demeure du 8 février 2022 ; - la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie datée du 5 mai 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gourmelon, - les conclusions de Mme Pottier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Finistère défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B, pour avoir laissé son navire stationner sans autorisation sur le domaine public maritime au lieu-dit " Poulloc " sur la commune de Landéda. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (). ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. (). ". Selon l'article 1er du décret du 25 février 2003 : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () / Le montant de l'amende est le suivant : () / 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe () ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 22 avril 2022, que M. B a maintenu son navire sans autorisation sur le domaine public maritime, échoué sur l'estran au lieu-dit " Poulloc " sur la commune de Landéda, depuis au moins le 4 février 2022. Alors qu'un délai lui avait été accordé jusqu'au 16 mars 2022 pour procéder à l'enlèvement du navire, il n'a pas procédé à cet enlèvement. Si M. B a ultérieurement indiqué, par courrier du 20 juillet 2022 adressé au préfet du Finistère, qu'il avait engagé des démarches en vue de la destruction du navire, il n'en justifie pas. Le stationnement d'un navire sans autorisation sur le domaine public maritime constitue une infraction aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, qui est constitutive d'une contravention de grande voirie. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. B au paiement d'une amende de 800 euros. Sur l'action domaniale : 4. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 5. Il y a lieu d'enjoindre à M. B de procéder, s'il ne l'a pas déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 25 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. En outre, à l'expiration de ce délai, le préfet du Finistère sera autorisé à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant. D É C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 800 euros. Article 2 : M. B devra procéder, s'il ne l'a déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation du domaine public maritime dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard. Article 3 : Le préfet du Finistère est autorisé, passé le délai mentionné à l'article 2, à procéder d'office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de M. B. Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Finistère pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La magistrate désignée, Signé V. Gourmelon La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205484
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3526 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205484_20230626
TA388 janvier 2026
DTA_2205484_20260108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Formation
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2205484_20230626