TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205485_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui renouveler son certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention " commerçant ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - elle est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs ; - elle méconnait les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la requête a perdu son objet dès lors que l'intéressé s'est vu remettre un titre de séjour valable du 3 février 2022 au 2 février 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 8 février 1971 et entré régulièrement sur le territoire français le 4 juillet 2019 en qualité de conjoint de ressortissante française, s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", puis, suite à sa séparation, un titre portant la mention " commerçant ", valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. L'intéressé demande l'annulation du refus implicite né du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence. 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a, postérieurement à l'introduction de sa requête, délivré à M. B un certificat de résidence valable du 3 février 2022 au 2 février 2023. Il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et aux fins d'injonction, ces conclusions ayant perdu leur objet en cours d'instance. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés une somme de 1000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205485
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA693 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205485_20231003
TA388 janvier 2026
DTA_2205485_20260108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2205485_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel