TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205486_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2022, M. B A, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative au président du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) de lui délivrer les formulaires concernant son accident de travail en date du 24 mars 2022 et d'édicter l'arrêté reconnaissant l'imputabilité de son accident au service, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du SIAAP une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a dû avancer les frais médicaux, que le SIAAP est tenu de lui fournir les formulaires en cause et que le syndicat commet une grave obstruction et bafoue la loi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". L'article L. 522-3 dudit code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Pour justifier de l'urgence dont il se prévaut, M. A se borne à soutenir qu'il a dû avancer les frais résultant de la prise en charge médicale de son accident de travail, sans produire les documents démontrant la charge financière qu'ils représentent ni d'ailleurs d'éléments relatifs à sa situation financière personnelle. Ainsi la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut en l'espèce être regardée comme remplie. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 20 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2205486_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA