TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2205487_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 décembre 2022 et le 13 janvier 2023, M. E B, représenté par Me Coste, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le rapport médical n'a pas été transmis préalablement au collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que la préfète n'a pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège et que le principe de collégialité n'a pas été respecté ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'illégalité dès lors que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ; - et les observations de Me Coste, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant de nationalité guinéenne né le 1er janvier 1983, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 octobre 2017 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 décembre 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 novembre 2019. M. B a toutefois été admis au séjour le 17 janvier 2021 jusqu'au 26 juin 2021 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Puis il a sollicité une nouvelle admission au séjour sur le fondement de l'article précité le 7 avril 2021. Par un arrêté du 21 septembre 2022 la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par arrêté du 21 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-104 du 11 février 2022, donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer notamment toutes les décisions relatives au séjour prises en application du livre IV, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parties législative et réglementaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code pris dans son premier alinéa, " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () ". 5. D'une part, si M. B soutient que le défaut de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'empêche de vérifier si l'instruction de sa demande de titre de séjour n'a pas été entaché d'un vice de procédure, il ressort des pièces produites en défense, que la préfète de la Gironde a produit celui-ci dans son mémoire en défense. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu le 6 septembre 2022 par le collège des médecins de l'OFII et du bordereau de transmission du même jour versé au dossier, qu'un rapport médical a bien été établi le 25 août 2022 par le docteur F D et transmis au collège des médecins de l'OFII le même jour. Il ressort également de ces documents que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège, dont les trois membres sont nommément désignés dans l'avis du 6 septembre 2022 et dans le bordereau de transmission. D'autre part, si M. B soutient que l'avis rendu par l'OFII n'aurait pas résulté d'une délibération collégiale, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur l'avis produit en défense, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que le collège a statué au terme d'une délibération collégiale. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Il ressort des pièces du dossier que dans son avis rendu le 6 septembre 2022, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays. Par ailleurs, si M. B fait valoir que l'accès à l'insuline ainsi qu'a des structures et des médecins spécialisés dans le traitement de sa pathologie n'est pas suffisant dans son pays d'origine, les pièces qu'il fournit à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probantes et actuelles pour l'établir. De même, la circonstance selon laquelle sa sœur est décédée en 2016 dans son pays d'origine suite aux complications de son diabète, ne saurait davantage établir que le traitement qui lui est nécessaire, et de manière générale l'accès au soin pour les diabétiques, est indisponible en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code précité doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne possède pas une ancienneté de présence sur le territoire français significative dans la mesure où il est entré irrégulièrement sur le territoire et y a vécu environ quatre années. De même, il ne justifie pas d'une particulière insertion dans la société française ou d'une insertion professionnelle, et n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où résident ses frères avec lesquels il n'établit pas ne plus avoir de lien. Enfin, la demande d'asile de M. B a été rejeté par l'OFPRA ainsi que la CNDA. Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, la préfète de la Gironde n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de M. B. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour ayant été écartés, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale et à demander son annulation par voie de conséquence. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de la Gironde a fixé comme pays de destination, outre le pays dont M. B a la nationalité, " tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis Schengen où il est légalement admissible ". D'autre part, si M. B soutient craindre, en cas de retour dans sa région d'origine, de ne pas avoir accès aux traitements ainsi qu'à la prise en charge nécessaire à sa pathologie, il n'établit pas, en l'absence de tout élément suffisamment probant et actuel versé au dossier, qu'il encourait des risques actuels et personnels d'atteinte à sa vie ou à son intégrité physique. Dans ces conditions, et alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, décision confirmée par la CNDA, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : -M. Ferrari, président, -Mme Wohlschlegel première conseillère, -Mme Fazi-Leblanc première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le président-rapporteur, D. FERRARI L'assesseure la plus ancienne, E. WOHLSCHLEGEL La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2205487_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel