TA67Juge unique (1)Juge unique (1)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (1) — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205487_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie,
M. A B, et demande au tribunal :
1°) de condamner M. B, au titre de l'action publique, au paiement d'une amende de 5 000 euros ;
2°) de condamner M. B, au titre de l'action domaniale, à la remise en état, à ses frais, du domaine public fluvial, par le retrait de l'installation de la fosse septique suite aux rejets des eaux usées dans la Moselle, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard une fois le délai dépassé.
VNF soutient que le rejet d'eaux usées dans la Moselle, établi par le procès-verbal du 10 juin 2022, constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article
L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 10 juin 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dulmet,
- et les conclusions de M. Gros, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
Sur l'action publique :
1. Aux termes de l'article de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. / () ". Aux termes de l'article L. 2132-7 du même code : "Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office par l'autorité administrative compétente :/ 1° Jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements ;(.)/ Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. ". Aux termes de l'article L. 2132-27 de ce code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. "
2. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 10 juin 2022, constatant le rejet dans la Moselle, sur le bras de la Moselle naturelle, rive droite, à
Ay-sur-Moselle, des eaux usées d'une fosse septique appartenant à M. B. M. B ne conteste pas ces faits, qui ont été commis sur le domaine public fluvial, et sont constitutifs d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les dispositions précitées de l'article
L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques.
3. Dès lors qu'il est saisi d'un procès-verbal constatant une atteinte au domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que les intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent pas obstacle. Aucune constatation tirée de l'intérêt général ne s'oppose en l'espèce à ce qu'il soit fait droit à la demande de VNF. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. B au paiement d'une amende. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer le montant de cette amende à 5 000 euros, montant demandé par VNF.
Sur l'action domaniale :
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative que le juge, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens.
5. Les faits constatés par le procès-verbal étant constitutifs d'une contravention de grande voirie, il appartient au tribunal d'ordonner la remise en état, sans délai, du domaine public. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à M. B, s'il ne l'a pas déjà fait, de procéder dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement à l'enlèvement de la fosse 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est condamné à payer une amende de 5 000 (cinq mille) euros.
Article 2 : Il est enjoint à M. B, s'il ne l'a pas déjà fait, de procéder dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement à l'enlèvement de la fosse 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies Navigables de France pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.
La magistrate désignée,
A. DULMET
La greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°22054870Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2205487_20230728
Données disponibles
- Texte intégral