TA35MSS 5ème chambre M. TERRASMSS 5ème chambre M. TERRAS
TA35 · MSS 5ème chambre M. TERRAS — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205487_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 26 octobre 2022 et 12 septembre 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler le titre de pension qui lui a été concédé par un arrêté du 26 septembre 2022 en tant qu'il liquide sa pension à indice nouveau majoré 1013 correspondant à l'indice hors échelle B chevron 2 de son grade. Elle soutient que sa pension aurait dû être liquidée au 3ème chevron car le passage au 3ème chevron est automatique dans son administration d'origine. Elle soutient également que son recours est justifié par le défaut d'explications de la part du service des retraites de l'État (SRE) et que les documents officiels de retraite lui ont été transmis trop tard pour pouvoir demander une réintégration. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'État classés hors échelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, professeure des universités à l'université de Picardie Jules Verne détachée depuis 2003 sur l'université de Lausanne, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite sur sa demande à compter du 1er novembre 2022. Elle demande au tribunal d'annuler le titre de pension du 26 septembre 2022 par lequel sa pension a été liquidée avec l'échelon 7, deuxième chevron. 2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 29 août 1957 : " Les traitements afférents aux deuxième et troisième chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur () " et aux termes de l'article 3 du même arrêté : " En cas de promotion à un grade ou emploi relevant du groupe immédiatement supérieur à celui dans lequel il se trouvait précédemment classé, le fonctionnaire civil () accède directement au traitement afférent au deuxième chevron de son nouveau groupe si, antérieurement à cette promotion, il bénéficiait du traitement correspondant au chevron supérieur de son groupe () ". Aux termes de l'article R. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, le traitement ou la solde à retenir pour la liquidation de la pension est constitué par le dernier traitement ou solde afférent à l'indice correspondant aux grade, classe et échelon détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'il ait donné lieu ou non à retenues pour pension. Aux termes de l'article L. 15 du même code : " I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire ". 3. Pour soutenir qu'elle devait bénéficier du chevron 3, Mme C s'appuie sur un certain nombre d'informations qui lui ont été données, notamment des applications et consultations de sites internet, tendant à établir que, le passage à ce chevron étant de droit, elle aurait dû y accéder automatiquement dès le 1er septembre 2018 et ainsi bénéficier de l'indice correspondant à la date de son admission à la retraite, le 1er novembre 2022. 4. Toutefois, Mme C ne verse au dossier aucune pièce, notamment des bulletins de salaire, permettant d'établir qu'elle a effectivement perçu son traitement au chevron 3 pendant six mois au moins avant la date de son admission à la retraite. Dans ces conditions, faute de pouvoir établir la perception d'un traitement au 7ème échelon chevron 3 pendant au moins six mois, les conclusions présentées par Mme C à fin d'annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé F. B La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre M. TERRAS
- Formation
- MSS 5ème chambre M. TERRAS
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2205487_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel