TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205488_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Hasan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfecture de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous condition de renonciation à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la qualité, la signature et le nom du signataire ne sont pas lisibles ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; il n'est pas démontré qu'une délégation de signature lui aurait été consentie ; - le refus de séjour est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas tous les éléments relatifs à sa situation personnelle ; - la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en considérant qu'elle ne disposait pas de liens privés et familiaux en France ; - la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale, telle que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pouget, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 11 septembre 2000, est entrée sur le territoire français le 2 septembre 2018 en possession d'un visa de long séjour valable jusqu'au 22 octobre 2019. Un titre de séjour étudiant lui a été délivré jusqu'au 26 décembre 2021. Le 26 octobre 2021, elle a demandé le renouvellement de son titre. Par un arrêté du 9 février 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, M. G E, chef de bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté 26 août 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°33-2021-161 de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde en l'absence de M. C du Payrat, de M. H, de Mme D, de M. F et de Mme I pour signer les décisions prises sur le fondement des articles prévues aux livres II, IV, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Il n'est pas établi ni même allégué que ces agents n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de la signature de l'acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est, par suite, suffisamment motivée, et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " de la requérante, la préfète de la Gironde s'est fondée sur la circonstance qu'aux termes de trois années de présence en France, Mme A n'avait validé aucun diplôme. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'au terme de l'année universitaire 2018-2019 la requérante a été admise à passer en deuxième année de brevet technologique supérieure (BTS) mention système phonique avec une moyenne générale de 4,97/20 au premier semestre et 5,63/20 au second semestre. Elle a cependant été ajournée en seconde année de BTS avec, au terme de l'année universitaire 2019-2020, avec une moyenne de 6,6/20, et n'a donc pas validé son brevet. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante s'est inscrite en première année de licence " sciences de la vie, de la terre et de l'environnement " à l'université de Bordeaux au titre de l'année 2020-2021 et qu'elle a été ajournée avec une moyenne de 4,9/20. Afin de démontrer le caractère réel et sérieux de ses études, Mme A se prévaut d'une attestation rédigée par la directrice de la licence dans laquelle elle est inscrite, et indique avoir occupé un emploi durant ses études. Cependant, la production de deux bulletins de salaire pour les seuls mois de novembre et décembre 2021, au cours desquels Mme A a travaillé 88,67 heures par mois, est insuffisante pour justifier ses ajournements successifs. Par ailleurs, si elle se prévaut des circonstances particulières tenant à la crise sanitaire liée au Covid-19, la requérante n'apporte, sur ce point, aucune précision sur la nature des difficultés qu'elle aurait rencontré. Enfin, la présence en France de son frère, scolarisé en BTS " assistance technique d'ingénieur ", ne lui donne aucun droit à séjourner en France et n'a pas d'incidence sur l'appréciation portée par la préfète de la Gironde sur les liens familiaux qu'elle a conservé dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacheraient l'arrêté attaqué doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Ainsi, qu'il a été dit, Mme A est entrée sur le territoire français en septembre 2018 afin d'y poursuivre des études universitaires. Plusieurs titres de séjour lui ont ainsi été remis, dont le dernier a expiré le 26 décembre 2021. La requérante, qui a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans dans son pays d'origine, y dispose d'attaches familiales dès lors que résident au Maroc ses parents et au moins l'un des membres de sa fratrie. Si elle se prévaut de son insertion dans la société française et des attaches personnelles qu'elle aurait constitué durant ses quatre années de présences sur le territoire national, elle ne démontre pas qu'elle y disposerait de liens personnels et stables justifiant son maintien en France, quand bien même l'un de ses frères y poursuit des études, alors au demeurant que l'étranger autorisé à séjourner en France en possession d'un titre de séjour " étudiant " n'a pas vocation à s'y maintenir au terme de ses études. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit dès lors être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A aurait demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la préfète de la Gironde ait examiné d'elle-même la possibilité de sa régularisation à ce titre. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, par suite inopérant et ne peut être accueilli. 9. En dernier lieu, les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale, et à demander son annulation par voie de conséquence. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2205488_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel