TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205488_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur du CAS de Forcalquier-Mane a mis fin à son stage dans le grade de moniteur-éducateur à compter du 1er juin 2022 et l'a radiée des effectifs de l'établissement à compter de cette même date ; 2°) d'enjoindre au directeur du CAS de Forcalquier-Mane de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge du CAS de Forcalquier-Mane une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été convoquée devant la commission de réforme dans un délai suffisant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est également entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le CAS de Forcalquier-Mane, représenté par l'AARPI Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, présenté pour Mme A, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 décembre 2023, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction au centre d'accueil spécialisé de Forcalquier-Mane de procéder à la titularisation de Mme A à compter du 1er janvier 2018 avec reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension et sociaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°97-487 du 12 mai 1997 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C, magistrate rapporteure, -les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique, - les observations de Me Pelgrin représentant Mme A et celles de Me Hamidi, représentant le CAS de Forcalquier-Mane. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui a obtenu le diplôme d'État de moniteur-éducateur le 30 juin 2014, a été recrutée par le CAS de Forcalquier-Mane le 5 février 2016 en contrat à durée déterminée pour occuper les fonctions de moniteur-éducateur. Par une décision du 26 janvier 2017, elle a été nommée stagiaire dans le corps des moniteurs-éducateurs, au grade de moniteur-éducateur à compter du 1er janvier 2017. Si, le 12 février 2018, le directeur de ce centre a refusé de la titulariser et prononcé un licenciement pour insuffisance professionnelle en conséquence de ce refus, sa décision a été annulée par un jugement devenu définitif du tribunal du 13 juillet 2020 qui a également enjoint audit directeur de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois. À la suite de ce nouvel examen, le directeur du centre a, par une décision du 24 mai 2022, mis fin à son stage en qualité de moniteur-éducateur à compter du 1er juin suivant et l'a radiée des cadres à compter de cette même date. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 31 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 du présent décret, l'agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions suivantes : () 2° Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, l'agent stagiaire est reconnu par la commission de réforme inapte à reprendre ses fonctions de façon définitive et absolue, il est licencié () ". 3. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur l'inaptitude définitive d'un fonctionnaire y compris pendant sa période de stage. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour mettre fin au stage de Mme A et la radier des effectifs, le directeur du CAS s'est fondé, d'une part, sur l'avis rendu par le comité médical le 2 décembre 2021 selon lequel Mme A était " inapte à ses fonctions au CAS Forcalquier et Mane ", d'autre part, sur l'avis du conseil médical en formation plénière lors de sa séance du 24 mars 2022, qui retient " l'inaptitude définitive à ses fonctions au sein du CAS Forcalquier-Mane " mais précise qu'elle n'est pas inapte pour exercer les fonctions de monitrice-éducatrice dans un autre établissement, et enfin, sur l'avis favorable à la non-titularisation en fin de stage émis par la commission administrative paritaire locale le 28 avril 2022 en raison de l'inaptitude physique de Mme A, l'administration ayant précisé aux membres de cette commission que " l'inaptitude physique à toutes fonctions au sein de l'établissement ne veut pas dire que Mme B A ne pourra plus exercer son métier de monitrice-éducatrice ". Il ne ressort ainsi ni de ces avis ni d'aucune des autres pièces du dossier que Mme A serait inapte physiquement de manière définitive et totale à l'exercice des fonctions de monitrice-éducatrice. Par suite, en mettant fin au stage de Mme A et en la radiant des effectifs à compter du 1er juin 2022, le directeur du CAS s'est fondé sur un motif matériellement inexact et a entaché sa décision du 24 mai 2022 à la fois d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur du CAS de Forcalquier-Mane a mis fin à son stage et l'a radiée des effectifs de l'établissement à compter du 1er juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. L'annulation de la décision du 24 mai 2022 implique nécessairement qu'il soit enjoint au directeur du CAS de Forcalquier-Mane de procéder à la titularisation de Mme A à compter du 1er janvier 2018 avec reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension et sociaux, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CAS de Forcalquier-Mane demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CAS de Forcalquier-Mane une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du directeur du CAS de Forcalquier-Mane du 24 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du CAS de Forcalquier-Mane de procéder à la titularisation de Mme A à compter du 1er janvier 2018 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le CAS de Forcaquier-Mane versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre d'accueil spécialisé de Forcalquier-Mane. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre-Yves Gonneau, président, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La rapporteure, signé L. C Le président, signé P.Y. Gonneau La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne à la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2205488_20240116
Données disponibles
- Texte intégral