TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205488_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 septembre 2022 et le 12 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 264,63 euros pour la période de juillet 2020 à mars 2021, ramené à 132,31 euros compte tenu de la remise de 66,16 euros accordée et des remboursements déjà effectués ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle a toujours déclaré ses ressources trimestrielles avec le montant exact de ses salaires ; la CAF lui a demandé l'ensemble de ses bulletins de l'année 2020 qu'elle a fourni immédiatement ; elle vit seule avec deux enfants à charge de 10 ans et 13 ans ; - elle doit rembourser un prêt immobilier, un prêt automobile, un prêt à la consommation s'élevant à plus de 1 250 euros par mois ; elle perçoit un revenu moyen de 1 760 euros par mois ; elle doit également débourser de l'argent pour les factures EDF, les loisirs de ses deux enfants, le paiement de toutes les assurances, automobile, habitation, la facture de téléphone, internet et les courses alimentaires ; - elle a besoin des droits qui lui sont versés tous les mois pour ses deux enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est salariée depuis avril 2013 et vit seule avec ses deux enfants. Elle bénéficie des allocations familiales et de la prime d'activité calculée en fonction de ses ressources déclarées trimestriellement. A la suite d'un échange informatisé avec les services des impôts, il a été constaté une divergence de 3 659 euros entre les ressources de l'année 2020 déclarées par Mme A sur les déclarations trimestrielles et les ressources déclarées auprès des impôts. A la suite d'un contrôle de situation en janvier 2022 et de la réception des bulletins de salaire de l'intéressée, les ressources 2020 ont été rectifiées. En effet, dans ses déclarations trimestrielles, Mme A ne réintégrait pas à son revenu net avant impôt les retenues, chèques-vacances et prêts. La rectification des ressources 2020 a engendré un indu de prime d'activité de 264,63 euros pour la période de juillet 2020 à mars 2021. Ce trop-perçu a été notifié à Mme A le 3 mars 2022. Elle a sollicité une remise gracieuse de sa dette par courrier du 15 mars 2022 et une remise partielle de 66,16 euros lui a été accordée par décision de la commission de recours amiable du 2 août 2022. Par la présente, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Mme A, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de Tarn-et-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l'indu mis à sa charge qui s'élève à 132,31 euros compte tenu de la remise qui lui a été accordée et des remboursements déjà effectués. Mme A fait valoir qu'elle perçoit de faibles revenus, qu'elle est mère célibataire avec deux filles à sa charge et que l'indu mis à sa charge dépasse ses capacités contributives. Toutefois, même si Mme A avance qu'elle se trouve dans une situation précaire, elle n'apporte pas d'éléments permettant d'étayer cette situation. Par suite, la requérante qui perçoit environ 2 277,41 euros de ressources mensuelles ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge de 132,31 euros alors qu'il lui est loisible de solliciter auprès de la CAF un échelonnement de sa dette adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de sa dette doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2205488_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel