TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2205489_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Pelgrin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur du centre d'accueil spécialisé de Forcalquier-Mane a mis fin à son stage en qualité de moniteur-éducateur à compter du 1er juin suivant et l'a radiée des cadres à compter de la même date, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur de ce centre d'accueil spécialisé de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge du centre d'accueil spécialisé de Forcalquier-Mane une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, eu égard à la situation de précarité financière dans laquelle elle se trouve du fait de la décision en litige qui la prive de toute rémunération ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de forme dans la mesure où elle n'a pas été régulièrement convoquée devant la commission de réforme qui s'est réunie le 24 mars 2022 ; * elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le directeur du centre d'accueil spécialisé de Forcalquier-Mane s'est fondé sur la circonstance qu'elle est inapte à exercer les fonctions de moniteur éducateur au sein de son seul établissement ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation dans la mesure où elle est apte à l'exercice de telles fonctions ; * elle est enfin entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le centre d'accueil spécialisé de Forcalquier-Mane, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors notamment qu'elle a été placée dans une position similaire à une disponibilité d'office pour raison de santé à titre conservatoire dans l'attente de la décision en litige pour la période allant du 28 décembre 2021 jusqu'au 1er juin 2022 et qu'elle a elle-même indiqué ne plus vouloir travailler au sein de l'établissement ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le n° 2205488 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le décret n° 2014-99 du 4 février 2014 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ibram, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - Me Pelgrin, pour Mme B, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qu'elle a détaillés ; - Me Connac substituant Me Moreau, pour le centre d'accueil spécialisé de Forcalquier-Mane qui a maintenu les termes de son mémoire en défense en précisant qu'il n'avait, eu égard aux avis médicaux recueillis, pas d'autre choix que de prendre la mesure en litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui a obtenu le diplôme d'Etat de moniteur-éducateur le 30 juin 2014, a été recrutée par le centre d'accueil spécialisé de Forcalquier-Mane le 5 février 2016 en contrat à durée déterminée pour occuper les fonctions de moniteur-éducateur. Par décision du 26 janvier 2017, elle a été nommée stagiaire dans le corps des moniteurs-éducateurs, au grade de moniteur-éducateur à compter du 1er janvier 2017. Si, le 12 février 2018, le directeur de ce centre a refusé de la titulariser et prononcé un licenciement pour insuffisance professionnelle en conséquence de ce refus, sa décision a été annulée par un jugement devenu définitif du tribunal de céans du 13 juillet 2020 qui a également enjoint audit directeur de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois. Celle-ci a sollicité le 8 avril 2021 une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service. Toutefois, le 12 octobre suivant, le directeur du centre d'accueil spécialisé Forcalquier-Mane a décidé que la maladie professionnelle déclarée par la requérante le 17 mai 2021 n'était pas reconnue imputable au service et que, par conséquent, ses arrêts de travail portant sur la période du 28 décembre 2020 au 15 novembre 2021 étaient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Le 29 novembre 2021, Mme B a été informée de l'examen de son dossier par le comité médical le 2 décembre 2021, lequel a conclu à son inaptitude, puis, par décision du 17 décembre 2021, le directeur du centre d'accueil spécialisé Forcalquier-Mane l'a placée en congé sans traitement à compter du 28 suivant, soit à l'expiration des douze mois de son congé de maladie ordinaire, et ce jusqu'à l'avis de la commission de réforme. Par une ordonnance du 8 avril 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision en retenant qu'en l'état de l'instruction, sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, d'une part, le moyen tiré du vice de procédure en ce que Mme B a été informée tardivement de la date de la réunion du comité médical et, d'autre part, celui tiré de ce que l'intéressée ne pouvait pas être privée de tout traitement dans l'attente de l'avis de la commission de réforme. A la suite d'un nouvel examen de la situation de cet agent, le directeur du centre a, par une décision du 24 mai 2022, mis fin à son stage en qualité de moniteur-éducateur à compter du 1er juin suivant et l'a radiée des cadres à compter de la même date puis, le 1er juin 2022, a décidé qu'à titre conservatoire sa rémunération était maintenue à demi-traitement pour la période allant du 28 décembre 2021 au 31 mai 2022. Mme B demande au juge des référés la suspension de la décision du 24 mai 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En premier lieu, d'une part, la décision du 24 mai 2022 a pour effet de priver Mme B de tout traitement ce qui a, d'ailleurs, contraint la requérante, qui est célibataire, à déménager pour être hébergée à titre gratuit chez une amie afin d'assumer certains besoins essentiels du quotidien ce dont elle justifie par les pièces produites à l'instance. Par ailleurs, si elle a perçu une somme d'environ 4 000 euros en application de la décision du 1er juin 2022 maintenant à titre conservatoire sa rémunération à demi-traitement pour la période allant du 28 décembre 2021 au 31 mai 2022, cette somme est insuffisante pour faire face à ses charges alors que, de surcroit, aucune somme ne lui a été versée entre ces deux dates. D'autre part, le centre d'accueil ne peut utilement se prévaloir de ce que l'intéressée ne souhaite plus travailler en son sein dès lors notamment que la décision en litige fait obstacle à ce que Mme B candidate auprès d'autres établissements publics en qualité de moniteur-éducateur. Enfin, si le centre fait état de l'insuffisance professionnelle de l'intéressée du fait notamment de relations conflictuelles et de comportements inappropriés, la décision du 12 février 2018, par laquelle le directeur du centre a prononcé son licenciement pour ce motif, a été annulée par le tribunal par un jugement du 13 juillet 2020 devenu définitif comme il a été dit précédemment et, s'agissant des faits susceptibles de qualification pénale qu'elle aurait commis, il est constant qu'ils n'ont même pas été portés à la connaissance de l'autorité judiciaire. Il suit de là qu'il ne peut utilement soutenir que l'intérêt publique commande que l'exécution de la décision en litige se poursuive. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que Mme B justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu, il résulte des pièces du dossier, confirmées par les explications fournies à la barre par la défense, que pour prononcer la mesure en litige le directeur du centre d'accueil spécialisé de Forcalquier-Mane s'est fondé, suivant en cela les avis de la commission de réforme et du comité médical, sur l'inaptitude de l'intéressée à exercer ses fonctions au sein de son établissement et non à l'exercice des fonctions de moniteur-éducateur. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 24 mai 2022. 6. Sont par ailleurs également, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, d'une part, le moyen tiré de ce que le directeur du centre a commis une erreur d'appréciation en estimant que Mme B est inapte à l'exercice des fonctions de moniteur-éducateur et, d'autre part, celui tiré du détournement de pouvoir. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il convient dès lors d'ordonner la suspension de la décision du 24 mai 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Eu égard aux moyens retenus comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, il y a lieu d'enjoindre au directeur du centre d'accueil spécialisé Forcalquier-Mane de procéder, à titre provisoire, à la titularisation de Mme B dans un délai de quinze jours en la réintégrant sans que cette circonstance n'implique que lui soit versé son traitement si elle ne reprend pas effectivement ses fonctions. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au centre d'accueil spécialisé Forcalquier-Mane la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cet établissement la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur du centre d'accueil spécialisé de Forcalquier-Mane a mis fin au stage de Mme B en qualité de moniteur-éducateur à compter du 1er juin suivant et l'a radiée des cadres à compter de la même date est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre d'accueil spécialisé Forcalquier-Mane de procéder, à titre provisoire, à la titularisation de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance en la réintégrant dans ses fonctions. Article 3 : Le centre d'accueil spécialisé Forcalquier-Mane versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au centre d'accueil spécialisé Forcalquier-Mane. Fait à Marseille, le 8 août 2022. La juge des référés, signé F. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA138 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2205489_20220808
Données disponibles
- Texte intégral