TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205489_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. H, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
- la décision de transfert est entachée d'incompétence de son signataire ;
- cette décision méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- cette décision méconnait les dispositions de l'article 5 du même règlement ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée de défaut de motivation concernant la durée de 45 jours ;
- l'obligation de se présenter aux services de police n'est pas motivée ;
- elle est disproportionnée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bauer, magistrate désignée,
- les observations de Airiau, avocat de M. H, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, dans la mesure où, dès lors qu'il avait fait état de problèmes de santé, il appartenait à la préfète de l'inviter à produire des éléments justifiant de son état de santé, et qu'il est atteint d'une hépatite A ;
- les observations de M. H, assisté de M. E, interprète en langue russe, qui indique qu'il est invalide et souhaite pouvoir être soigné.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C H, ressortissant géorgien né le 22 septembre 1987, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 8 juillet 2022 en provenance d'un autre Etat membre. Il s'est présenté à la préfecture du Bas-Rhin afin de solliciter son admission au bénéfice de l'asile le 21 juillet 2022. Le relevé décadactylaire du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées en Allemagne. Par deux décisions en date du 5 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin. Par la présente requête, M. H demande l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. H au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert :
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme F G, préfète du Bas-Rhin, a donné à M. B D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation pour signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les autorités compétentes pour l'enregistrement d'une demande de protection internationale doivent informer le demandeur de l'application du règlement selon des modalités qu'elles précisent, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. H s'est vu remettre, le 21 juillet 2022, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '". Si le requérant soutient que la brochure A comporte la mention " FR ", de sorte qu'elle n'aurait pas été remise en langue géorgienne, que le requérant a déclaré comprendre, il est constant que nonobstant cette mention " FR ", le document en cause est manifestement rédigé en géorgien. Par ailleurs, l'intéressé a attesté dans le cadre de l'entretien individuel avoir reçu les informations relatives aux règlements communautaires. Par suite, M. H n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu'il tire de ces dispositions.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. H a bénéficié d'un entretien individuel le 21 juillet 2022 dans les locaux de la préfecture du Bas-Rhin avec un agent qualifié de la préfecture par le biais des services téléphoniques d'un interprète en langue géorgienne, que le requérant a déclaré comprendre. Il ressort du résumé dudit entretien que M. H a pu faire valoir à cette occasion toutes observations utiles. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ". Le requérant soutient que la préfète du Bas-Rhin a méconnu ces dispositions en faisant valoir qu'il lui appartenait de solliciter des pièces complémentaires en ce qui concerne son état de santé, dès lors qu'il avait indiqué souffrir de problèmes osseux. Toutefois, la préfète du Bas-Rhin n'a pas statué en l'espèce sur une demande de l'intéressé, de sorte que les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ne trouvent pas à s'appliquer. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre, par le 1° de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régissant la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et le transfert des demandeurs, doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de 1 'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire, qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
11. En l'espèce si M. H soutient qu'en cas de retour en Allemagne, il risque le renvoi dans son pays d'origine dès lors que les autorités allemandes ont déjà rejeté sa demande d'asile et ont édicté à son encontre une mesure d'éloignement, ces circonstances ne permettent pas d'établir que les autorités allemandes feraient obstacle au réexamen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. L'intéressé n'établit pas davantage que l'Allemagne qui dispose d'une offre de soins et de structures médicales comparables à la France, ne pourrait le cas échéant lui permettre de bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète du Bas-Rhin de ne pas faire usage de la faculté dérogatoire qu'elle tient des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 de ne pas procéder à son transfert méconnaîtrait les dispositions précitées ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
13. En deuxième lieu, aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
14. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle vise les dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. H a fait l'objet d'une décision portant transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile, qu'il ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Allemagne et n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens étant dépourvu de ressources, que son transfert demeure une perspective raisonnable et, enfin, qu'il dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert, compte tenu de son accompagnement par une association. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que M. H ne puisse utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à 45 jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée ni justifié la mention de ce qu'elle était renouvelable trois fois, s'agissant là des modalités légales prévues aux articles L. 732-3 et L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les modalités de contrôle :
15. Aux termes des dispositions de l'article L. 751-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 se présente aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". Aux termes des dispositions de l'article L. 733-1, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ".
16. Il ressort de la décision attaquée qu'elle impose à M. H, à titre de mesure de contrôle, de se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures auprès du commissariat central de Strasbourg. Le requérant ne fait état d'aucun élément qui établirait que ces modalités de contrôle, limitées à une présentation par semaine, seraient disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été adoptées. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date du 5 août 2022 portant transfert aux autorités allemandes et assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. H est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. H est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C H, Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022.
La magistrate désignée,
S. A,
première conseillèreLa greffière,
L. Chérif
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
L. Cherif
N° 225489Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2205489_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel