TA78Magistrat FlorentMagistrat Florent
TA78 · Magistrat Florent — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205489_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire turc contre un permis de conduire français.
Il soutient que sa demande d'échange n'est pas tardive dans la mesure où ce sont les services de la préfecture eux-mêmes qui lui ont demandé d'attendre la délivrance de son titre de séjour pour déposer son dossier de demande d'échange de permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ses déclarations et que la demande doit ainsi être regardée comme tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Florent, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Mme Florent a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florent a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, dans sa version applicable : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. () " Aux termes de l'article 11 du même arrêté : " I. - Le délai d'un an pour la reconnaissance et la demande d'échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la date de début de validité du récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale. () "
2. M. A B, ressortissant turc né le 3 septembre 1992 s'étant vu reconnaître le statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juin 2019, a sollicité le 2 mars 2021 l'échange de son permis de conduire turc contre un titre de conduite français. Par une décision du 29 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a toutefois refusé de faire droit à sa demande au motif que la demande d'échange de M. B avait été déposée plus d'un an après la date de début de validité du récépissé constatant sa qualité de réfugié, délivré le 20 juin 2019.
3. Si M. B fait valoir qu'il a été induit en erreur par l'administration dès lors qu'il s'était présenté à la préfecture des Yvelines dans les délais et que les services préfectoraux lui avait indiqué qu'il devait attendre la délivrance de son titre de séjour pour solliciter l'échange de son permis de conduire étranger, le requérant ne produit toutefois aucun élément à l'appui de ses déclarations et notamment la preuve qu'il se serait présenté en préfecture dans le délai d'un an prévu par les dispositions de de l'arrêté du 12 janvier 2012 citées au point 1. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en rejetant la demande d'échange de M. B comme tardive.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
J. Florent
Le greffier,
Signé
Ch. Gueldry
La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Florent
- Formation
- Magistrat Florent
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2205489_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel