TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2205491_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Tardieu, avocate, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey l'a suspendue de ses fonctions à compter du 1er juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey de la réintégrer dans ses fonctions, de reprendre sa rémunération et de reconstituer sa carrière à compter du 1er juin 2022, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Bugey une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée ; - la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité ; en effet, elle est entachée d'incompétence de son auteur ; elle est insuffisamment motivée ; le conseil médical n'a pas été consulté préalablement à son édiction ; le directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey aurait dû, préalablement, la mettre en demeure de reprendre ses fonctions, en lui laissant un certain délai raisonnable pour ce faire et en lui laissant le temps de préparer sa reprise, notamment de recevoir une seconde injection de vaccin contre la covid-19 ; en application du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, le directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey aurait dû, préalablement, l'informer des conséquences sur l'exercice de ses fonctions en cas de non-vaccination ; la décision attaquée méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, dès lors qu'elle a pris effet au 1er juin 2022, avant sa notification à l'intéressée le 8 juin 2022 ; elle a illégalement pris effet pendant son congé de maladie ; ses arrêts pour maladie sont justifiés par une dépression, maladie qui peut donner droit à un congé de maladie ordinaire et à un congé de longue maladie ; lors de l'expertise médicale par le médecin agréé, elle n'a pu faire entendre sa psychiatre qui la suit depuis plusieurs mois à la suite de difficultés managériales au sein du centre hospitalier du Haut-Bugey et le médecin agréé ne lui a demandé aucun document hormis sa dernière prescription médicale, n'a pas pris en compte l'historique de son dossier médical, ni l'historique de son dossier professionnel, ni sa souffrance psychologique. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le centre hospitalier du Haut-Bugey, représenté par la SELARL Brocheton Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2205486 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 août 2022 à 10 h 00 : - le rapport de M. Drouet, juge des référés, - les observations de Me Augoyard, avocat, suppléant Me Tardieu, avocate, pour Mme B, qui a rappelé les termes de sa requête, - et les observations de Me Brocheton, avocat (SELARL Brocheton Avocats), pour le centre hospitalier du Haut-Bugey, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey l'a suspendue de ses fonctions à compter du 1er juin 2022, Mme B soutient que cette décision est entachée d'incompétence de son auteur, qu'elle est insuffisamment motivée, que le conseil médical n'a pas été consulté préalablement à son édiction, que le directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey aurait dû, préalablement, la mettre en demeure de reprendre ses fonctions, en lui laissant un certain délai raisonnable pour ce faire et en lui laissant le temps de préparer sa reprise, notamment de recevoir une seconde injection de vaccin contre la covid-19, qu'en application du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, le directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey aurait dû, préalablement, l'informer des conséquences sur l'exercice de ses fonctions en cas de non-vaccination, que la décision attaquée méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, dès lors qu'elle a pris effet au 1er juin 2022, avant sa notification à l'intéressée le 8 juin 2022, qu'elle a illégalement pris effet pendant son congé de maladie, que ses arrêts pour maladie sont justifiés par une dépression, maladie qui peut donner droit à un congé de maladie ordinaire et à un congé de longue maladie, que, lors de l'expertise médicale par le médecin agréé, elle n'a pu faire entendre sa psychiatre qui la suit depuis plusieurs mois à la suite de difficultés managériales au sein du centre hospitalier du Haut-Bugey et le médecin agréé ne lui a demandé aucun document hormis sa dernière prescription médicale, n'a pas pris en compte l'historique de son dossier médical, ni l'historique de son dossier professionnel, ni sa souffrance psychologique. Toutefois, ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2205491 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête à fin d'injonctions sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par le centre hospitalier du Haut-Bugey. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2205491 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Haut-Bugey sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier du Haut-Bugey. Fait à Lyon, le 5 août 2022. Le juge des référés, H. DrouetLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2205491_20220805
Données disponibles
- Texte intégral