TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205492_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 septembre 2022, la société du train de la Mure, représentée par Me Guiojarro, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société Le Panoramique de libérer les lieux occupés sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, 2°) de dire que tout huissier de justice pourra se faire assister de la force publique pour faire exécuter l'ordonnance à intervenir, 3°) de condamner la société Le Panoramique à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la société requérante. Elle soutient que : - L'urgence est justifiée par le bon fonctionnement du service public et est caractérisée, dès lors que l'occupation litigieuse compromet l'activité touristique du secteur, fait obstacle à la reprise de l'activité par un repreneur, et comporte des risques pour la sécurité et la salubrité publique ; - Il n'existe aucune contestation sérieuse suite à la résiliation de la convention temporaire d'occupation du domaine public, conclue le 18 avril 2021 avec la société Panoramique. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la société Le Panoramique, représentée par Me Fumanal, conclut au rejet de la requête et demande que le dossier soit renvoyé à l'examen par une formation collégiale, se prononçant sur la validité du contrat, afin qu'il soit statué sur l'action en reprise des relations contractuelles. Elle demande également la condamnation de la société du Train de la Mure au paiement d'une somme 3.000 € au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Guijarro pour la société requérante et de Me Fumanal pour la société Le Panoramique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler l'acte administratif unilatéral portant autorisation d'occupation privative et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. Dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à une mesure de résiliation d'une convention d'occupation du domaine public et où cette mesure est contestée, il appartient au juge des référés de rechercher, alors que le juge du contrat a été saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, si cette demande d'expulsion se heurte, compte tenu de l'ensemble de l'argumentation qui lui est soumise, à une contestation sérieuse. Tel n'est pas le cas si ce recours n'a pas été exercé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le cocontractant a été informé de la mesure de résiliation. 3. La société du Train de la Mure, qui assure la gestion et l'exploitation de la ligne ferroviaire entre la Mure et la zone dite du Grand Balcon a conclu le 18 avril 2021 avec la société Le Panoramique une convention temporaire d'occupation du domaine public, d'une durée de 10 ans, pour l'exploitation d'un restaurant au terminus de la ligne. Après plusieurs échanges, la société du Train de la Mure constatant des manquements relatifs à l'obligation de production des éléments financiers mentionnés par la convention, au respect des règles relatives à la sécurité des lieux et à leur accès, aux conditions d'ouverture et aux modalités d'approvisionnement du restaurant, aux prestations servies, aux tarifs pratiqués et enfin à la collecte des déchets, a, par courrier du 27 avril 2022, mis en demeure la société Le Panoramique de respecter ses engagements, sous peine de résiliation de la convention. La société Le Panoramique a répondu par un courrier se bornant à mentionner la faible cadence des trains. La résiliation a été prononcée à compter du 11 juillet 2022, par courrier du 8 juillet 2022, de même que la mise en demeure de quitter les lieux. Cette mise en demeure est demeurée sans effet et la société Le Panoramique se maintient dans les lieux. 4. La société Le Panoramique fait valoir qu'il appartient au juge des référés de transmettre la demande à une formation collégiale afin qu'il soit statué sur " la validité du contrat dans le cadre d'un recours en plein contentieux, afin qu'il soit statué sur l'action en reprise des relations contractuelles ". Il lui appartient, s'il elle s'y croît fondée, de saisir elle-même le juge administratif et de formuler ses prétentions. Un éventuel contentieux ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui examine alors si la demande se ne se heurte à aucune contestation sérieuse, se prononce sur la demande d'injonction de quitter les lieux présentée par la société du Train de la Mure. 5. D'une part, depuis le 11 juillet 2022, la société Le Panoramique ne justifie d'aucun titre l'habilitant à occuper l'emplacement dépendant du domaine public dont la société du Train de la Mure est gestionnaire. Elle n'a pas introduit d'action contentieuse dans le délai de deux mois suivant la notification de la résiliation, prononcée à compter du 11 juillet 2022. Elle s'est bornée dans ses brefs échanges, à mentionner, que la cadence de 9 trains par jour, 7 jours sur 7, mentionnée dans l'appel d'offre, et non dans la convention, n'avait pas été respectée, sans toutefois répondre aux manquements relevés. Ainsi, la société Le Panoramique n'est pas fondée à soutenir qu'elle dispose toujours d'une autorisation d'occupation du domaine public, et la demande de la société du Train de la Mure ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. D'autre part, l'évacuation des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que l'occupation litigieuse compromet l'activité touristique du secteur, que le service offert aux usagers ne peut être regardé comme satisfaisant, qu'il comporte des risques pour la sécurité et la salubrité publique, et fait obstacle à la reprise de l'activité par un repreneur. 7. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la société Le panoramique, de quitter les lieux occupés en vertu de la convention signée le 18 avril 2021. Un délai de huit jours lui est imparti à cette fin, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre des frais engagés dans le cadre de la présente instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par la société du Train de la Mure et la société Le Panoramique sur le fondement des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la société Le Panoramique d'évacuer les lieux occupés en vertu de la convention signée le 18 avril 2021, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction est assortie d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard. Article 2 : Faute pour la société Le Panoramique d'avoir libéré les lieux à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la société du Train de la Mure est autorisée à faire procéder d'office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société du Train de la Mure, à la société Le Panoramique et au département de l'Isère. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 octobre 2022. Le juge des référés, D. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2205492_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel