TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2205493_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme D épouse C, représentée par Me Luce, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer l'ensemble de son dossier administratif dans un délai de dix jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : elle résulte de l'impossibilité pour elle de prendre connaissance de son dossier administratif afin d'apprendre le sort qui a été réservé à sa demande de titre de changement de statut déposé le 7 décembre 2020 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle doit être informée sur l'état de sa demande de changement de statut et sur le caractère complet ou non de son dossier ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 août 2021, tenue en présence de Mme Paulin, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h05. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D épouse C, de nationalité algérienne née le 4 mai 1993, est entrée en France le 7 septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour mention étudiant. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour étudiant avant d'obtenir un titre de séjour portant la mention commerçant le 19 février 2020. En décembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale. Elle a été maintenue sous récépissé depuis lors. En janvier et février 2022, elle a sollicité à trois reprises la communication de son dossier, puis a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable à sa demande le 14 avril 2022. A la suite d'une nouvelle demande présentée par Mme D épouse C le 2 juin 2022, la préfecture lui a transmis quatre fichiers par courriel. Estimant que cette communication est incomplète, Mme D épouse C demande qu'il soit enjoint au préfet de lui communiquer son entier dossier sous astreinte. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. 4. D'une part, à la suite de la demande formée par l'intéressée le 2 juin 2022, après l'avis rendu en sa faveur par la commission d'accès aux documents administratifs le 14 avril 2022, la préfecture lui a communiqué plusieurs documents, à savoir le formulaire de demande de titre de séjour, la décision de refus de regroupement familial sur place, l'acte de mariage et la carte de résident de son époux, la demande de changement de statut et une fiche avec photo. Mme D épouse C, qui entend obtenir également communication de ses anciennes demandes de titre, de toutes les pièces communiquées dans le cadre de sa demande de titre mention " vie privée et familiale " et des titres de séjours et récépissés délivrés, ne démontre pas en quoi la transmission de ces documents, qui sont déjà en sa possession, lui permettrait d'être informée sur l'état de sa demande de changement de statut. Par suite, et s'il est regrettable que la demande de titre de Mme D épouse C soit restée sans réponse plus d'un an et demi après le dépôt du dossier, l'intéressée ne démontre pas l'utilité de la mesure sollicitée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la préfecture rédigerait des notes d'instruction des demandes de titre de séjour. 5. D'autre part, Mme D épouse C, qui se borne à soutenir que l'absence de toute information sur l'état de l'instruction de sa demande porte atteinte à ses droits, n'établit pas que la mesure qu'elle sollicite revêtirait un caractère d'urgence, dès lors que la communication des pièces restantes de son dossier est sans incidence sur le délai d'instruction de sa demande et alors par ailleurs qu'elle précise qu'elle a été maintenue sous récépissé depuis le dépôt de sa demande de titre et ne se trouve donc pas en situation irrégulière. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse C doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outres mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 11 août 2022. La juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outres mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205493
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2205493_20220811
Données disponibles
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