TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205493_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme F épouse E, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence, subsidiairement d'annuler l'obligation de présentation périodique auprès des forces de l'ordre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros respectivement par requête au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; Elle soutient que : Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée de défaut de motivation concernant sa durée et l'obligation de pointage ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. II) Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. A E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence, subsidiairement d'annuler l'obligation de présentation périodique auprès des forces de l'ordre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros respectivement par requête au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée de défaut de motivation concernant sa durée et l'obligation de pointage ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bauer, magistrate désignée a été entendus au cours de l'audience publique. Le requérant n'était ni présent ni représenté. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, ressortissants kazakhes nés respectivement les 13 mars 1986 et 23 octobre 1985, sont entrés en France irrégulièrement le 24 janvier 2022 avec leurs quatre enfants mineurs pour solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier VIS a révélé que les intéressés étaient titulaires d'un visa hongrois valable jusqu'au 11 février 2022. Les autorités hongroises ont accepté la reprise en charge des intéressés le 3 février 2022. La préfète du Bas-Rhin a, par arrêtés du 15 mars 2022 décidé le transfert des époux E aux autorités hongroises et les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin. Les recours introduits à l'encontre de ces derniers ont été rejetés par le tribunal de céans par un jugement du 4 mai 2022, à l'exception des obligations de pointage imposées aux enfants mineurs. Par deux arrêtés du 30 mai 2022 la préfète du Bas-Rhin a renouvelé l'assignation à résidence des intéressés. Les recours formés contre ces nouvelles décisions ont été rejetés par jugement du 20 juin 2022. Par arrêtés du 18 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a à nouveau renouvelé l'assignation à résidence des intéressés. Par les présentes requêtes, les requérants vous demandent l'annulation de ces décisions. 2. Les requêtes n° 225493 et 225494, présentées respectivement pour M. et Mme E, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par un arrêté du 4 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation pour signer tous actes relatifs aux étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 5. Les décisions attaquées visent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent que M. et Mme E font l'objet d'arrêtés portant transfert aux autorités hongroises, qu'ils ne disposent pas des moyens leur permettant de se rendre en Hongrie et que leur éloignement demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs, la préfète du Bas-Rhin n'avait pas à motiver spécifiquement le choix de la durée de son assignation à résidence à quarante-cinq jours, ni même l'obligation de présentation aux services de police, qui sont directement prévues par les dispositions des articles L. 571-1 et L. 572-1 à L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. ". L'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ". Enfin, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " ; 7. Si les requérants soutiennent qu'il appartient à la préfète de justifier des diligences mises en œuvre pour leur transfert, il ressort des pièces du dossier que pour renouveler l'assignation à résidence des intéressés pour une troisième et dernière période de 45 jours, conformément aux dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur la circonstance que les requérants ont fait l'objet d'une décision portant transfert aux autorités hongroises, responsables de l'examen de leur demande d'asile et qui ont donné leur accord pour leur reprise en charge, le 3 février 2022. Cette circonstance suffit à faire de leur éloignement une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 8. Il ressort des décisions attaquées qu'elles imposent à M. et Mme E de demeurer sur leur lieu d'hébergement et de se présenter les mardis hors jours fériés entre 9 heures et 11 heures aux forces de l'ordre à la BTA de Bischwiller. En outre, les requérants ne peuvent arguer du fait qu'ils ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour se rendre à Bischwiller dans la mesure où ils bénéficient des conditions matérielles d'accueil et d'une aide financière. Ainsi, les décisions portant assignation à résidence ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et elles sont strictement nécessaires pour organiser le départ des requérants en Hongrie. 9. Si les requérants font valoir que l'adresse du BTA de Bischwiller est erronée, ce moyen manque, en tout état de cause, en fait. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 30 mai 2022 portant assignation à résidence de M. et Mme E doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également leurs conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. La magistrate désignée, S. B, première conseillèreLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le / la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2205494
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2205493_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel