TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205493_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Briatte, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale depuis son incarcération.
Elle soutient que :
- elle est incarcérée au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin depuis le 14 septembre 2017 ;
- elle est victime de très fortes douleurs au niveau des membres inférieurs, d'une vue et d'une audition largement défaillantes ;
- aucune mesure n'a été mise en place pour soigner ses pathologies ;
- son état de santé ne cesse de se dégrader depuis son incarcération ;
- elle entend engager la responsabilité de l'administration pénitentiaire et hospitalière.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par Me Segard, fait valoir que l'utilité de l'expertise n'est pas établie, tout en demandant qu'il soit pris acte qu'elle ne s'oppose pas à l'organisation d'une mesure d'expertise.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'expertise n'est pas utile.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Aux termes de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique : " Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins : () 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ; () ". Aux termes de l'article D. 368 du code de procédure pénale : " Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6111-27 à R. 6111-38 du code de la santé publique. () ". Il résulte de ces dispositions que les centres hospitaliers, dont dépendent les unités de consultations et de soins ambulatoires chargées de soigner les détenus des établissements pénitentiaires, ont l'obligation de veiller à la continuité des soins nécessités par l'état de santé des personnes incarcérées.
4. Mme B, détenue au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin depuis le 14 septembre 2017 selon ses déclarations, soutient que son état de santé ne cesse de se détériorer depuis son incarcération. Elle demande la désignation d'un expert médical chargé de donner son avis sur les conditions de sa prise en charge médicale.
5. Mme B produit à l'appui de sa requête deux compte-rendu et un certificat médical établis les 23 novembre 2020, 23 novembre 2021 et 3 septembre 2021 qui relèvent une gonarthrose tricompartimentale avec problème de flexion des genoux, une recommandation pour un appareillage de l'hypoacousie, un traitement pour la cataracte et un suivi psychiatrique. Si Mme B invoque, notamment, que ses myalgies constituent une gêne lors des mouvements de nettoyage de sa cellule, le ministre de la justice fait valoir, sans être contesté, que sa cellule, qui est située en rez-de-chaussée pour lui faciliter les déplacements, ne souffre d'aucun défaut d'hygiène et que la requérante est informée de la possibilité d'obtenir une aide humaine ou matérielle. En ce qui concerne l'accès aux soins, il résulte de l'instruction que la requérante a bénéficié de treize extractions médicales depuis le début de sa détention, et de deux séjours de longue durée à l'unité hospitalière sécurisée interrégionale et à l'unité hospitalière spécialement aménagée et qu'aucune demande d'extraction ou de rendez-vous avec un opticien et un audioprothésiste n'a été formulée par Mme B. Par suite, l'existence d'un dommage, à savoir un état de santé dégradé, et d'une faute qui serait imputable à l'administration pénitentiaire ou à l'établissement hospitalier, ne ressort, en l'état de l'instruction, d'aucune pièce du dossier.
6. Dans ces conditions, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, d'éléments probants sur l'existence d'un préjudice et d'une dégradation de son état santé qui serait imputable à l'administration pénitentiaire ou au centre hospitalier régional universitaire de Lille, la demande d'expertise présentée par Mme B ne répond pas à l'exigence d'utilité prescrite par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu, pour ce motif, de rejeter sa requête.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Fait à Lille, le 8 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2205493_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA