TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205495_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paret,
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Di Stephano, substituant Me Bineteau représentant la société TBCF.
Considérant ce qui suit :
1. La société TBCF a déposé, le 13 novembre 2021, une déclaration préalable tendant au changement de destination d'un local commercial situé au 4, rue Portefoin, dans le 3ème arrondissement de Paris, afin de le transformer en hébergement hôtelier. Par un arrêté du 27 janvier 2022, la maire de Paris s'est opposée à ce changement de destination, au motif que " la transformation de surfaces de commerce en locations meublées touristiques est de nature à générer des troubles provoqués par les occupants de ces locations meublées touristiques (nuisances sonores nocturnes, problèmes de sécurité divers), et que cette situation qui porte atteinte à la salubrité et la sécurité publique n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ". Par la requête n° 2205495, la société TBCF demande l'annulation de cette décision du 27 janvier 2022. Par la requête n°2308305, la société TBCF demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel la maire de Paris a retiré l'arrêté du 27 janvier 2022, d'annuler la décision implicite du 20 février 2023 de rejet de son recours gracieux exercé à l'encontre de cette décision de retrait et par lequel elle demandait à la maire de Paris d'abroger les articles UG.2, UG.3, UG.7, UG.8, UG.10, UG.12, UG.13, UGSU.1, UGSU.2, UGSU.3, UGSU.7, UGSU.8, UGSU.10, UV.2, UV.3, et N.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, de constater l'illégalité partielle du plan local d'urbanisme de la ville de Paris et de lui enjoindre d'engager la procédure d'abrogation du plan local d'urbanisme dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes n°2205495 et 2308305, mentionnées dans les visas, portent sur une décision d'opposition à déclaration préalable de travaux et la décision la retirant, ainsi que sur un refus d'abrogation connexe. Ces requêtes présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les joindre pour y statuer par une unique requête.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant opposition à déclaration préalable de travaux et la décision le retirant :
3. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
S'agissant de la décision de retrait :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, applicable à la Ville de Paris : " I - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article. () II.- Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet. " L'article L. 2131-2 du même code dispose que : " I.- Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : () 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire () ". Par ailleurs, l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis. "
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère exécutoire d'une décision procédant au retrait d'une décision d'opposition à déclaration préalable de travaux, qui ne constitue pas une autorisation d'utilisation du sol, n'est pas subordonné à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département. Par ailleurs, il est constant que la décision de retrait litigieuse a été portée à la connaissance de l'intéressée. Il en résulte que cette décision est exécutoire, sans qu'il soit besoin pour la Ville de Paris d'en justifier.
6. En second lieu, la décision de retrait en cause est fondée sur la circonstance que le changement de sous-destination, changement pour lequel la demande initiale a été déposée, n'est pas soumis à déclaration préalable. Il en résulte que cette demande était sans objet et que le retrait de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable n'avait pas à être suivi d'une nouvelle instruction de celle-ci. Ainsi, il ne saurait utilement être soutenu que la décision ferait grief en tant que son auteur ne se prononce pas sur cette demande. Il en résulte que la décision de retrait litigieuse, qui constitue à l'égard de la requérante une décision favorable, ensemble le rejet implicite du recours gracieux, ne fait pas grief à la requérante et que les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables.
S'agissant de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable :
7. Par voie de conséquence du rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision exécutoire par laquelle la maire de Paris a retiré l'arrêté d'opposition litigieux, les conclusions tendant à l'annulation de ce premier arrêté ont été privées d'objet en cours d'instance. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
En ce qui concerne la décision implicite refusant de procéder à l'abrogation partielle du règlement du plan local d'urbanisme de Paris :
8. Aux termes du VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 : " Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. / Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent également applicables aux plans locaux d'urbanisme qui font l'objet, après le 1er janvier 2016, d'une procédure de révision sur le fondement de l'article L. 153-34 de ce code, de modification ou de mise en compatibilité. () Les dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 sont applicables aux plans locaux d'urbanisme qui font l'objet d'une procédure d'élaboration ou de révision sur le fondement de l'article L. 153-31 lorsque cette procédure a été prescrite après le 1er janvier 2016. "
9. Il ressort des " définitions " du règlement du plan local d'urbanisme de Paris que les huit destinations visées par les articles UG.2, UG.3, UG.7, UG.8, UG.10, UG.12, UG.13, UGSU.1, UGSU.2, UGSU.3, UGSU.7, UGSU.8, UGSU.10, UV.2, UV.3 et N.2 de ce règlement correspondent à celles prévues par l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du décret du 28 décembre 2015. La requérante soutient que ce règlement ne pouvait se fonder que sur les cinq destinations et les vingt sous-destinations désormais prévues par l'article R. 151-27 de ce code dès lors que le plan local d'urbanisme de Paris a été modifié le 9 décembre 2019. Toutefois, d'une part, il résulte du deuxième alinéa des dispositions précitées qu'une simple modification du plan local d'urbanisme postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2015 est sans incidence quant au régime applicable. D'autre part, la dernière révision de ce plan a été prescrite en 2014 et la procédure de révision en cours n'a pas encore abouti, de sorte que le premier alinéa du VI de l'article 12 de ce décret lui est applicable. Il en résulte que, en l'absence de décision en sens contraire du conseil de Paris, le règlement du plan local d'urbanisme de Paris, qui n'a pas pour objet de fixer le champ des demandes soumises à autorisation d'urbanisme, peut légalement continuer à renvoyer aux destinations prévues par l'ancien article R. 123-9 du code de l'urbanisme et que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite refusant de procéder à son abrogation partielle serait entachée d'erreur de droit.
10. Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant la demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de Paris ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société TBCF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société TBCF est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) TBCF et à la maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le rapporteur,
F. PARET
Le président
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2205495-2308305Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2205495_20240329