TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205496_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocat, Me Dalil Essakali, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dalil Essakali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dang,
- et les observations de Me Dalil Essakali avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 27 janvier 2003, a demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et subsidiairement un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur la décision portant refus d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. B en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la vie privée du requérant, ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de l'intéressé.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine.() ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Nord a retenu qu'il ne justifiait pas de l'intensité des liens privés et familiaux dont il se prévalait. S'agissant de l'examen de la demande subsidiaire de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Nord, a relevé qu'en ne produisant qu'un justificatif de scolarité pour l'année 2018-2019, M. B ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 2018 muni d'un passeport en cours de validité et revêtu d'un visa de type C, qu'il vit à Lille au domicile de sa sœur, laquelle s'est vue déléguer l'exercice de l'autorité parentale lorsqu'il était mineur par un jugement du 18 février 2020. M. B justifie d'une scolarisation régulière depuis l'année 2018, au sein du lycée Valentine Labbé pour les années 2018-2019 et 2019-2020, puis au sein de l'université de Lille pour l'année 2021-2022 en première année de licence des sciences exactes et sciences de l'ingénierie (SESI), et pour l'année 2022-2023 en deuxième année de formation générale en sciences pharmaceutiques. Toutefois, il ne justifie pas de l'existence de liens d'une particulière intensité avec son frère présent en France, ni de l'existence de liens privés noués depuis son arrivée sur le territoire français alors qu'il n'est pas contesté que ses parents demeurent en Egypte. Ainsi, le préfet du Nord, en retenant que M. B n'établissait pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de laquelle le requérant ne développe aucun moyen, ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B, par les moyens qu'il invoque, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 8 juillet 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Dang, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
L. DANG
Le président,
Signé
C. HERVOUETLa greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2205496_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel