TA67JU MW (3)JU MW (3)
TA67 · JU MW (3) — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205497_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme D A épouse B, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
Le rapport de M. C, magistrat-désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2022 à 10 heures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en cause qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivée.
2. En second lieu, la seule circonstance que la requérant a manifesté sa volonté de former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'a pas pour effet, à elle seule, d'entacher la décision d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il n'est pas contesté que l'intéressée ne dispose plus d'un droit au maintien sur le territoire en application de l'article L.542-2 1° d) et L.542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, qu'étant en provenance d'un Etat d'origine sûr, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est prononcé sur sa demande d'asile.
Sur l'interdiction de retour :
3. Il ressort de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de l'interdiction de retour et tiré de son illégalité doit être écarté.
Sur la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement :
4. Mme A, de nationalité albanaise, nés en 1982, n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement la concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peu qu'être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que, Mme A, épouse B, étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2022 et de suspension de son exécution doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Mme A épouse B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
M. CLe greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (3)
- Formation
- JU MW (3)
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2205497_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel