TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2205497_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le tableau de mutation des surveillants pénitentiaires établi au titre de l'année 2021 en tant qu'il n'y figure pas, ensemble la décision implicite de rejet issue de son recours gracieux ainsi qu'une compensation financière. Il soutient que : - il n'a pas été informé qu'il ne serait pas muté ; - il n'a pas été informé des motifs de la décision ; - il aurait dû être muté. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le garde des sceaux ministre de la justice conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, surveillant pénitentiaire à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis a sollicité sa mutation au titre de la campagne de mobilité des surveillants pénitentiaires pour l'année 2021, sur un poste à la maison d'arrêt de Châteauroux ou à Saint-Maur. Son nom ne figurant pas sur le tableau de mutation, il a formé le 5 janvier 2022, un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler le tableau de mutation des surveillants pénitentiaires établi au titre de l'année 2021 en tant qu'il n'y figure pas, ensemble la décision implicite de rejet issue de son recours gracieux ainsi qu'une compensation financière. 2. En premier lieu, la mutation n'étant pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l'a demandée, le refus de mutation n'est pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables dont l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose la motivation. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté comme inopérant. De même, le requérant ne peut davantage faire grief au ministre de la justice de ne pas lui avoir communiqué les motifs de son refus de le muter. 3. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucun texte que le requérant aurait dû être informé de son refus de mutation. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ainsi qu'aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une priorité d'affectation sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente. Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. " 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'État que lorsque, dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre de ce mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service et d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. 6. Le juge administratif exerce un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision par laquelle l'administration, eu égard, d'une part, à l'ancienneté dans le corps, à l'expérience professionnelle et au grade des candidats, d'autre part, aux caractéristiques du poste à pourvoir, apprécie les candidatures qui lui sont soumises sur le fondement tant de l'intérêt du service que de la compatibilité entre ce dernier et la situation de famille des intéressés. Si l'administration n'est pas tenue au respect d'un régime de priorité défini par un barème de mutation, elle doit toutefois justifier les motifs qu'elle a retenus pour s'en écarter. 7. M. A soutient sommairement qu'il aurait dû être muté en raison de son état de santé, de son statut de travailleur handicapé, de ses difficultés financières et au titre du rapprochement de conjoint. Toutefois, il ne le démontre pas alors qu'il n'est pas contesté comme le soutient le ministre de la justice que la demande de mutation formée par le requérant a été examinée compte-tenu des priorités fixées par les dispositions précitées. En outre, il ressort des pièces du dossier que concernant sa demande de mutation à Châteauroux, il a été classé 3ème et pour sa demande à Saint Maur 6ème. Par suite, quand bien même M. A disposerait des priorités précitées, cette circonstance, à elle seule, n'est pas de nature à établir que le ministre de la justice aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du tableau de mutation et les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2205497_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel